Access to Information Orders

Informations sur la décision

Résumé :

La Corporation de la ville de Hawkesbury (la « ville ») a reçu, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (la « Loi »), une demande d’accès à tous les rapports établis par son service des règlements municipaux au sujet d’un appartement particulier sis à une adresse précise. La ville a décidé d’accorder l’accès intégral aux documents pertinents. L’appelant a interjeté appel de la décision de la ville en invoquant le paragraphe 10 (1) (renseignements de tiers) de la Loi. Dans l’ordonnance MO-3554, l’arbitre a ordonné la divulgation des documents à l’auteur de la demande après caviardage du nom des locataires, le cas échéant. Le requérant a demandé le réexamen de cette ordonnance. Dans la présente ordonnance de réexamen, l’arbitre conclut que l’appelant n’a pas établi qu’il existe des motifs de réexaminer l’ordonnance MO-3554 en vertu du paragraphe 18.01 du Code de procédure du CIPVP.

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ORDONNANCE DE RÉEXAMEN MO-3573-R

Appel n° MA17-251

Corporation de la ville de Hawkesbury

Le 7 mars 2018

La Corporation de la ville de Hawkesbury (la « ville ») a reçu, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée  (la « Loi  »), une demande d’accès à tous les rapports établis par son service des règlements municipaux au sujet d’un appartement particulier sis à une adresse précise. La ville a décidé d’accorder l’accès intégral aux documents pertinents. L’appelant a interjeté appel de la décision de la ville en invoquant le paragraphe 10 (1) (renseignements de tiers) de la Loi . Dans l’ordonnance MO-3554, l’arbitre a ordonné la divulgation des documents à l’auteur de la demande après caviardage du nom des locataires, le cas échéant. Le requérant a demandé le réexamen de cette ordonnance. Dans la présente ordonnance de réexamen, l’arbitre conclut que l’appelant n’a pas établi qu’il existe des motifs de réexaminer l’ordonnance MO-3554 en vertu du paragraphe 18.01 du Code de procédure du CIPVP.

Dispositions législatives et règles pertinentes : Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée , L.R.O. 1990, chap. M.56 , telle que modifiée, paragraphe 10 (1); Code de procédure du CIPVP, paragraphe 18.01.

CONTEXTE

[1]  La Corporation de la ville de Hawkesbury (la « ville ») a reçu, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée  (la « Loi  »), une demande d’accès à tous les rapports établis par son service des règlements municipaux au sujet d’un appartement particulier sis à une adresse précise.

[2]  La ville a localisé des documents pertinents et, après avoir avisé une tierce partie (la « partie concernée »), car la divulgation de ces documents pouvait porter atteinte à ses intérêts, et reçu l’avis de cette partie sur la divulgation, a rendu sa décision quant à l’accès. La ville a décidé d’accorder l’accès intégral aux documents pertinents.

[3]  La partie concernée (ci-après l’« appelant ») a interjeté appel de la décision de la ville au motif que les renseignements demandés étaient visés par l’exception énoncée au paragraphe 10 (1) (renseignements de tiers) de la Loi .

[4]  Pendant la médiation, la ville a émis une lettre de décision supplémentaire précisant qu’elle divulguerait effectivement les documents pertinents, mais en caviardant le nom des locataires qu’ils contenaient.

[5]  Après avoir mené une enquête sur les questions en cause, j’ai rendu l’ordonnance MO-3554 dans laquelle j’ai établi que le paragraphe  10 (1)  de la Loi  ne s’appliquait pas. J’ai donc confirmé la décision supplémentaire de la ville, et ordonné que les documents en cause soient divulgués à l’auteur de la demande après caviardage du nom des locataires, le cas échéant.

[6]  L’appelant a demandé le réexamen de l’ordonnance MO-3554.

[7]  Dans la présente ordonnance, j’estime que l’appelant n’a pas établi que les motifs de réexamen énoncés au paragraphe 18.01 du Code de procédure du CIPVP (le « Code ») s’appliquent, et je ne réexamine pas l’ordonnance MO-3554.

EXPOSÉ

Existe-t-il des motifs de réexamen de l’ordonnance MO-3554 aux termes du paragraphe 18.01 du Code?

[8]  Le processus de réexamen du CIPVP est établi à l’article 18 du Code, qui s’applique aux appels interjetés en vertu de la Loi . Les paragraphes 18.01 et 18.02 sont libellés comme suit :

18.01 Le Bureau du commissaire peut réexaminer une ordonnance ou une autre décision dans les circonstances suivantes :

a) le processus d’arbitrage a été entaché d’irrégularités fondamentales;

b) la décision comporte d’autres irrégularités liées à la compétence;

c) il y a eu erreur d’écriture, erreur accidentelle, omission ou toute autre erreur semblable dans la décision.

18.02 Le Bureau du commissaire ne réexamine pas une décision simplement parce que de nouvelles preuves sont fournies même si celles-ci n’étaient pas disponibles au moment de la décision.

Observations de l’appelant

[9]  L’appelant soutient que le processus d’arbitrage a été entaché d’irrégularités fondamentales parce qu’il n’a pas eu l’occasion de répondre aux observations de l’auteur de la demande :

[Traduction]

[…] privant ainsi [l’appelant] de son droit de se prononcer adéquatement sur les questions en cause. Cette erreur a sans doute eu une incidence sur les conclusions qu’a tirées l’arbitre et porte atteinte aux droits de [l’appelant].

[10]  En outre, l’appelant affirme que de toute façon, je n’avais pas compétence pour rendre cette ordonnance, car cette affaire est assujettie à la Loi sur l’accès à l’information  du Canada  [1] , « une loi fédérale; seule la Cour supérieure de la province de l’Ontario est donc compétente pour entendre de telles affaires [Traduction] ».

[11]  Enfin, l’appelant fait valoir que faute de connaître l’identité de l’auteur de la demande, « il est impossible de déterminer si l’auteur de la demande est une “personne concernée” et s’il a un intérêt personnel dans les renseignements en question [Traduction] ». Il affirme :

[Traduction]

[L’appelant] a raison de demander l’identité de l’auteur de la demande, car il faut démontrer que cette personne est effectivement une partie intéressée en vertu de la Loi et a le droit de recevoir les renseignements demandés.

Analyse et constatations

[12]  Au début de l’enquête sur cet appel, un avis d’enquête a été envoyé à l’appelant exposant en détail les faits et enjeux de l’appel et décrivant le fardeau dont il devait s’acquitter pour établir que le paragraphe 10 (1) s’appliquait.

[13]  Tel qu’énoncé dans cet avis d’enquête :

Pour qu’un document puisse être visé par l’exception prévue au paragraphe 10 (1), l’institution ou le tiers doit respecter chacun des trois éléments du critère suivant :

1.  Le document doit révéler un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail;

2.  Les renseignements doivent avoir été fournis à l’institution à titre confidentiel, implicitement ou explicitement;

3.  La divulgation du document aurait pour effet probable de causer l’un des préjudices énoncés aux alinéas 10 (1) a), b), c) ou d).

[14]  Comme l’institution a consenti à divulguer les documents en cause à l’auteur de la demande (après caviardage du nom des locataires, le cas échéant), il revenait à l’appelant, et non à l’institution ou à l’auteur de la demande, de s’acquitter du fardeau de démontrer que le paragraphe 10 (1)  de la Loi  s’appliquait. Comme il est indiqué dans mon ordonnance, l’appelant ne l’a pas fait. Il savait ce qu’il devait démontrer et a eu amplement l’occasion de fournir des observations sur les questions en cause dans l’appel, mais il a omis de fournir une preuve suffisante pour établir que l’exception énoncée au paragraphe 10 (1) s’appliquait. Le rapport du médiateur mentionne que le seul enjeu de l’appel était l’application possible du paragraphe 10 (1) aux documents. À mon avis, il n’était pas nécessaire de fournir à l’appelant une copie des observations de l’auteur de la demande, car les seules nouvelles questions qu'elles soulevaient échappaient à la portée des enjeux de l’appel tels qu'énoncés dans le rapport du médiateur. J’estime donc que l’appelant n’a pas établi qu’il s’agit là d’un motif justifiant le réexamen de ma décision aux termes du paragraphe 18.01 du Code.

[15]  Deuxièmement, comme la ville est définie comme une institution en vertu du paragraphe 2 (1)  de la Loi , la demande d’accès à l’information en cause dans l’appel est régie par la Loi et non par la Loi sur l’accès à l’information  du Canada . Par conséquent, je considère que j’avais compétence pour rendre mon ordonnance. J’estime donc que l’appelant n’a pas établi qu’il s’agit là d’un motif justifiant le réexamen de ma décision aux termes du paragraphe 18.01 du Code.

[16]  Enfin, en règle générale, l’identité de l’auteur de la demande n’est pas pertinente. Comme il a été établi dans l’ordonnance PO-1998 :

[Traduction]

[…] Les lois sur l’accès à l’information présupposent que l’identité des auteurs de demande, à moins qu’ils ne soient des particuliers demandant l’accès aux renseignements personnels qui les concernent, n’est pas pertinente dans le contexte d’une décision concernant l’accès à des documents pertinents. Comme l’ont établi un certain nombre d’ordonnances antérieures, l’accès aux documents généraux en vertu de la Loi  est assimilé à l’accès public en général, sans égard à l’identité de l’auteur de la demande ni à l’usage qui sera fait des documents.

[17]  En l’espèce, l’identité de l’auteur de la demande n’était pas pertinente. J’estime donc que l’appelant n’a pas établi qu’il s’agit là d’un motif justifiant le réexamen de ma décision aux termes du paragraphe 18.01 du Code.

[18]  Par conséquent, j’estime que la demande de réexamen de mon ordonnance MO‑3554 que l’appelant a présentée ne répond pas aux critères justifiant un réexamen. Je refuse de réexaminer l’ordonnance MO-3554, qui demeure donc pleinement applicable.

ORDONNANCE

Je confirme les dispositions de l’ordonnance MO-3554 et j’ordonne à la ville de divulguer à l’auteur de la demande les renseignements dont j’ai ordonné la divulgation dans cette ordonnance d’ici le 27 mars 2018.

Original Signed by:

 

Le 7 mars 2018

Steven Faughnan

 

 

Arbitre

 

 

 



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