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Informations sur la décision

Résumé :

La Corporation de la ville de Hawkesbury (la « ville ») a reçu, en vertu de la Loi, une demande d’accès à tous les rapports établis par son service des règlements municipaux au sujet d’un appartement particulier sis à une adresse précise. La ville a localisé des documents pertinents, et après avoir avisé une partie concernée, a décidé d’accorder l’accès intégral à ces documents, après avoir caviardé le nom des locataires, le cas échéant. L’appelant a interjeté appel de la décision de la ville, affirmant que les renseignements demandés sont visés par l’exception prévue au paragraphe 10 (1) (renseignements de tiers) de la Loi. Dans la présente ordonnance, l’arbitre conclut que le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas et ordonne la divulgation des documents en cause à l’auteur de la demande, après caviardage du nom des locataires, le cas échéant.

Contenu de la décision

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ORDONNANCE MO-3554

Appel n° MA17-251

Corporation de la ville de Hawkesbury

Le 30 janvier 2018

Résumé : La Corporation de la ville de Hawkesbury (la « ville ») a reçu, en vertu de la Loi, une demande d’accès à tous les rapports établis par son service des règlements municipaux au sujet d’un appartement particulier sis à une adresse précise. La ville a localisé des documents pertinents, et après avoir avisé une partie concernée, a décidé d’accorder l’accès intégral à ces documents, après avoir caviardé le nom des locataires, le cas échéant. L’appelant a interjeté appel de la décision de la ville, affirmant que les renseignements demandés sont visés par l’exception prévue au paragraphe 10 (1) (renseignements de tiers) de la Loi. Dans la présente ordonnance, l’arbitre conclut que le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas et ordonne la divulgation des documents en cause à l’auteur de la demande, après caviardage du nom des locataires, le cas échéant.

Dispositions législatives pertinentes : Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée , L.R.O. 1990, chap. M.56 , telle que modifiée, paragraphes 2 (1) et 10 (1).

CONTEXTE

[1]  La Corporation de la ville de Hawkesbury (la « ville ») a reçu, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée  (la Loi ), une demande d’accès à tous les rapports établis par son service des règlements municipaux au sujet d’un appartement particulier sis à une adresse précise.

[2]  La ville a localisé des documents pertinents et, après avoir avisé une tierce partie (la « partie concernée »), car la divulgation de ces documents pourrait porter atteinte à ses intérêts, et reçu l’avis de cette partie sur la divulgation, a rendu sa décision quant à l’accès. La ville a décidé d’accorder l’accès intégral aux documents pertinents.

[3]  La partie concernée (désormais l’appelant) a interjeté appel de la décision de la ville, affirmant que les renseignements demandés étaient visés par l’exception prévue au paragraphe 10 (1) (renseignements de tiers) de la Loi .

[4]  Pendant la médiation, la ville a émis une lettre de décision supplémentaire précisant qu’elle divulguerait effectivement les documents pertinents, mais sans indiquer le nom des locataires qu’ils contenaient.

[5]  La médiation n’ayant pas permis de régler le différend, l’appel est passé au stade de l’arbitrage, dans le cadre duquel un arbitre mène une enquête en vertu de la Loi .

[6]  Pour commencer, j’ai demandé à la ville et à l’appelant de me présenter des observations sur les faits et questions énoncés dans un avis d’enquête. La ville n’a pas présenté d’observations. Les observations de l’appelant ne portent pas précisément sur l’application de l’exception énoncée au paragraphe 10 (1); elles décrivent notamment en termes généraux les préoccupations de l’appelant concernant la conduite de la ville, en précisant que les renseignements demandés sont des renseignements personnels qui le concernent ou des renseignements privés, et que ces renseignements ne devraient pas être divulgués à l’auteur de la demande. J’ai envoyé ensuite un avis d’enquête à l’auteur de la demande, lui demandant de confirmer qu’il ne demandait pas l’accès au nom de locataires que les documents en cause pourraient contenir. L’auteur de la demande a répondu par des observations confirmant qu’il ne demandait pas l’accès au nom de locataires.

[7]  Dans la présente ordonnance, je conclus que le paragraphe 10 (1)  de la Loi  ne s’applique pas. Je confirme donc la décision supplémentaire de la ville, et j’ordonne que les documents en cause soient divulgués à l’auteur de la demande après caviardage du nom des locataires qu’ils pourraient contenir.

DOCUMENTS

[8]  Les documents en cause dans cet appel sont deux lettres (avec pièces jointes) ainsi que des notes d’inspection.

EXPOSÉ

L’exception obligatoire prévue à l’article 10 s’applique-t-elle aux documents?

[9]  Le paragraphe 10 (1) est libellé comme suit :

La personne responsable refuse de divulguer un document qui révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou ayant trait aux relations de travail, fournis à titre confidentiel implicitement ou explicitement, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :

a)  de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation;

b)  d’interrompre la communication de renseignements semblables à l’institution, alors qu’il serait dans l’intérêt public que cette communication se poursuive;

c)  de causer des pertes ou des profits indus à une personne, un groupe de personnes, un comité, une institution ou un organisme financiers;

d)  de divulguer des renseignements fournis à un conciliateur, un médiateur, un agent des relations de travail ou une autre personne nommée pour régler un conflit de relations de travail, ou de divulguer le rapport de l’une de ces personnes.

[10]  Le paragraphe 10 (1) vise à protéger les « fonds de renseignements » confidentiels des entreprises ou d’autres organismes qui fournissent des renseignements aux institutions gouvernementales [1] . Bien qu’un des principaux objets de la Loi  consiste à jeter un éclairage sur les activités du gouvernement, le paragraphe 10 (1) limite la divulgation de renseignements confidentiels de tiers qui pourraient être exploités par un concurrent sur le marché [2] .

[11]  Pour qu’un document puisse être visé par l’exception prévue au paragraphe 10 (1), l’institution ou le tiers doit respecter chacun des trois volets du critère suivant :

  1. Le document doit révéler un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail;
  2. Les renseignements doivent avoir été fournis à l’institution à titre confidentiel, implicitement ou explicitement;
  3. La divulgation du document aurait pour effet probable de causer l’un des préjudices énoncés aux alinéas 10 (1) a), b), c) ou d.

Observations de l’appelant

[12]  Comme il est indiqué plus haut, les observations de l’appelant ne portent pas précisément sur l’application de l’exception énoncée au paragraphe 10 (1); elles décrivent notamment en termes généraux les préoccupations de l’appelant concernant la conduite de la ville son incidence sur les entreprises de l’appelant, en précisant que les renseignements demandés sont des renseignements personnels qui le concernent ou des renseignements privés, et que ces renseignements ne devraient pas être divulgués à l’auteur de la demande. En plus de lettres d’ingénieurs-conseils, les observations de l’appelant comprennent une copie de la lettre qu’il a envoyée à la ville au stade de la demande s’opposant à la divulgation, dans laquelle il écrit que « catégoriquement, nous souhaitons que vous ne divulguiez rien qui porte atteinte à notre situation financière, à notre vie privée, à nos activités commerciales et à notre réputation, etc. ». [Traduction]

Observations de l’auteur de la demande

[13]  Concernant l’application du paragraphe 10 (1)  de la Loi , l’auteur de la demande a fourni des observations approfondies qui se résument comme suit :

  • les renseignements ne sont pas fournis par l’appelant;
  • les renseignements ne sont pas de nature confidentielle;
  • l’appelant ne subira aucun des préjudices prévus dans la Loi .

[14]  L’auteur de la demande a également fait des observations selon lesquelles, à son avis, la divulgation pourrait être justifiée par le paragraphe 5 (1) (obligation de divulguer un document) et le facteur de l’alinéa 14 (1)  b) de la Loi  penchant en faveur de la divulgation de renseignements personnels (l’accès à l’information est favorable à la santé et à la sécurité) ainsi que par une disposition de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment  [3] . Il préconise également l’examen de la nouvelle procédure d’obtention des renseignements provenant de l’officier de bien-fonds de la ville. Cependant, la portée de cet appel, comme elle est définie dans le rapport du médiateur, consiste à déterminer si le paragraphe 10 (1) s’applique aux documents en cause; je me limite donc à cet aspect.

Analyse et conclusion

[15]  L’exigence de montrer que les renseignements ont été « fournis » reflète l’objet du paragraphe 10 (1) de protéger les fonds de renseignements de tiers [4] . Les renseignements peuvent considérés comme ayant été « fournis » s’ils ont été fournis directement à une institution par un tiers, ou si leur divulgation permettait de tirer des conclusions précises concernant les renseignements fournis par un tiers [5] .

[16]  Les documents en cause sont deux lettres (avec pièces jointes) ainsi que des notes d’inspection. La ville a généré les renseignements que ces documents contiennent dans le contexte de l’inspection de biens-fonds; ils n’ont pas été fournis par l’appelant comme l’exige le paragraphe 10 (1)  de la Loi . J’estime donc que l’appelant n’a pas respecté le deuxième volet du critère à trois volets prévu dans cette disposition.

[17]  Comme les trois volets du critère doivent être respectés pour que s’applique l’exception prévue au paragraphe 10 (1), je n’ai pas à tenir compte des autres volets, et j’estime que le paragraphe 10 (1) ne s’applique pas aux documents en cause.

[18]  J’ordonne donc que les documents en cause soient divulgués à l’auteur de la demande après caviardage du nom des locataires, le cas échéant. Une fois ces noms caviardés, les renseignements que contiennent les documents ne sont pas de nature personnelle ni privée, et ils portent sur un bien-fonds et non sur un particulier pouvant être identifié. Les documents ne contiennent donc pas de renseignements visés par la définition de « renseignements personnels » du paragraphe  2 (1)  de la Loi  [6] .

ORDONNANCE

  1. J’ordonne à la ville de divulguer les documents à l’auteur de la demande après avoir caviardé le nom des locataires, le cas échéant, et de les lui faire parvenir d’ici le 5 mars 2018, mais pas avant le 28 février 2018.
  2. Pour confirmer que le paragraphe 1 de la présente ordonnance a été respecté, je me réserve le droit de demander à la ville une copie des documents divulgués à l’auteur de la demande.

Original signé par :

 

Le 30 janvier 2018

Steven Faughnan

 

 

Arbitre

 

 

 



[1] Boeing Co. v. Ontario (Ministry of Economic Development and Trade), [2005] O.J. No. 2851 (Div. Ct.), autorisation d’appel rejetée, Doc. M32858 (C.A.) (Boeing Co).

[2] Ordonnances PO-1805, PO-2018, PO-2184 et MO-1706.

[3] L.O. 1992, chap. 23 . L’auteur de la demande invoque le paragraphe 15.2 (3) de cette loi.

[4] Ordonnance MO-1706.

[5] Ordonnances PO-2020 et PO-2043.

[6] Voir à ce sujet l’exposé de l’ordonnance MO-3415.

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