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ORDONNANCE MO-2194

 

Appel MA-050329-1

 

Commission des services policiers d’Ottawa


NATURE DE L’APPEL

 

La Commission des services policiers d’Ottawa (la « police ») a reçu une demande d’accès à des renseignements sur un incident précis impliquant un enfant qui a eu lieu dans une école, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (la Loi). Les auteurs de la demande sont l’enfant, sa mère et le conjoint de celle-ci. La demande porte sur les renseignements concernant la teneur de tout appel téléphonique de la part du directeur d’école ou du conseil scolaire à la police au sujet de cet incident, de toute correspondance envoyée par le directeur ou le conseil scolaire à la police et des notes ou rapports de l’agent enquêteur sur les incidents. Les auteurs de la demande veulent également savoir pourquoi trois voitures de police ont été dépêchées sur les lieux.

 

La police a localisé des documents visés par la demande. Celle-ci portait sur des documents concernant des événements survenus à une date particulière, mais la police a également inclus des documents sur des événements ayant eu lieu à d’autres dates. Après avoir informé un particulier aux intérêts duquel la divulgation des documents pourrait porter atteinte (la partie concernée) en vertu de l’article 21 de la Loi, et avoir reçu une réponse, la police a accordé un accès partiel aux documents visés par la demande. Elle a invoqué l’exception obligatoire du paragraphe 14 (1) (vie privée) relativement à la présomption de l’alinéa 14 (3) b) de la Loi (renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête reliée à une contravention possible à la loi) et l’exception discrétionnaire de l’alinéa 38 b) (vie privée d’un autre particulier) pour interdire l’accès aux renseignements non divulgués.

 

Cette décision a été portée en appel. En l’occurrence, je suppose que la mère a exercé le droit d’accès de son fils aux termes de l’alinéa 54 c) lorsqu’elle a présenté sa demande. Dans mon ordonnance, je considère donc la mère et son conjoint comme étant les appelants.

 

Pendant le stade de la médiation, les appelants ont précisé qu’ils ne souhaitaient pas connaître le nom ou l’adresse d’autres élèves ni d’autres renseignements à leur sujet, sauf si ces renseignements ont trait à leur enfant.

 

La médiation n’ayant pas permis de régler le différend, l’appel est passé au stade de l’arbitrage.

 

Pour commencer, j’ai envoyé un avis d’enquête énonçant les faits et les enjeux de cet appel à la police et à la partie concernée, qui ont fourni des observations par la suite. La partie concernée a demandé à ce que des parties de ses observations ne soient pas divulguées pour des raisons de confidentialité. J’ai ensuite envoyé aux appelants l’avis, une copie des parties non confidentielles des observations de la partie concernée de même qu’une copie complète des observations de la police. Les appelants n’ont pas fourni d’observations en réponse à cet envoi.

 

DOCUMENTS

 

Les renseignements en cause sont les parties extraites des constats de police GO#2003-307826, GO#2004-124098 et GO#2004-269553.

 


EXPOSÉ

 

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

 

L’alinéa 54 c) de la Loi permet l’exercice de droits conférés à des personnes de moins de 16 ans :

 

Les droits et pouvoirs conférés à un particulier par la présente loi peuvent être exercés par :

 

la personne qui a la garde légitime du particulier, si celui-ci est âgé de moins de seize ans.

 

Il ne fait aucun doute que le particulier visé par la demande est âgé de moins de 16 ans, et d’après les renseignements qui m’ont été fournis, je suis convaincu que la mère a la garde légale de son fils. Par conséquent, compte tenu du libellé de la demande, je considère que la mère peut invoquer l’alinéa 54 c) de la Loi et exercer le droit d’accès aux documents qui est conféré à son fils.

 

PORTÉE DE LA DEMANDE

 

L’article 17 de la Loi impose certaines obligations aux auteurs de demande et aux institutions en ce qui a trait aux demandes d’accès à des documents. Ainsi :

 

(1)        L’auteur de la demande d’accès à un document :

 

a)         s’adresse par écrit à l’institution qui, à son avis, a la garde ou le contrôle du document;

 

b)         fournit les détails suffisants permettant à un employé expérimenté de l’institution, à la suite d’une démarche normale, d’identifier le document;

.  .  .  .  .

(2)        Dans le cas d’insuffisance de la description du document requis, l’institution en avise l’auteur de la demande et lui fournit l’aide nécessaire afin de formuler celle-ci à nouveau et de la rendre conforme au paragraphe (1).

 

L’institution doit faire une interprétation libérale de la demande pour se conformer à l’objet et à l’esprit de la Loi. En règle générale, en cas d’ambiguïté dans la demande, l’interprétation devrait être favorable à son auteur [ordonnances P-134 et P-880]. Pour que les documents soient considérés comme étant visés par la demande, ils doivent être « raisonnablement reliés » à la demande [ordonnance P-880].

 

La demande semblait porter sur des documents concernant un incident qui s’était produit à une date précise, mais la police a également fourni des documents sur des événements survenus à d’autres dates. Dans l’avis d’enquête, j’ai donc demandé à la police d’expliquer sa position concernant la portée de la demande.

 

La police a répondu qu’elle avait fourni des documents supplémentaires portant sur d’autres dates car à son avis, les renseignements qu’ils contiennent permettent de répondre aux questions des appelants concernant le nombre d’agents qui ont été dépêchés sur les lieux à la date indiquée. Je considère que ces documents supplémentaires sont visés par la demande, et j’en tiens compte dans mon analyse.

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

 

Pour déterminer quelles dispositions de la Loi peuvent s’appliquer, il faut établir si les documents contiennent des « renseignements personnels » et, le cas échéant, à qui ces renseignements ont trait.

 

En vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi, les « renseignements personnels » d’un particulier peuvent s’entendre notamment :

 

a)         des renseignements concernant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou familial de celui-ci;

 

b)         des renseignements concernant l’éducation, les antécédents médicaux, psychiatriques, psychologiques, criminels ou professionnels de ce particulier ou des renseignements reliés à sa participation à une opération financière;

 

c)         d’un numéro d’identification, d’un symbole ou d’un autre signe individuel qui lui est attribué;

 

d)         de l’adresse, du numéro de téléphone, des empreintes digitales ou du groupe sanguin de ce particulier;

 

g)         des opinions et des points de vue d’une autre personne au sujet de ce particulier;

 

h)         du nom du particulier, s’il figure parmi d’autres renseignements personnels qui le concernent, ou si sa divulgation risque de révéler d’autres renseignements personnels au sujet du particulier.

 

Pour que des renseignements soient considérés comme des renseignements personnels, il faut qu’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que la personne puisse être identifiée si les renseignements sont divulgués [ordonnance PO-1880, confirmée en révision judiciaire dans Ontario (Attorney General) v. Pascoe, [2002] O.J. No. 4300 (C.A.)].

 

En règle générale, les renseignements concernent les aspects professionnels, officiels ou commerciaux d’une personne ne seront pas considérés comme « ayant trait » au particulier [ordonnances P-257, P-427, P-1412, P-1621, R-980015, MO-1550-F et PO-2225], mais ils peuvent tout de même être considérés comme des renseignements personnels s’ils dévoilent une ou des choses de nature personnelle concernant le particulier [ordonnances P-1409, R-980015 et PO-2225].

 

Tel qu’indiqué plus tôt, toutes les parties des documents en cause ont trait à des incidents dans lesquels l’enfant des appelants a été impliqué par suite de ses interactions avec d’autres élèves. À mon avis, tous les documents en cause contiennent des renseignements à son sujet qui répondent à la définition de « renseignements personnels » des alinéas a) (âge et sexe), b) (éducation), g) (points de vue d’autres personnes au sujet de l’appelant) et h) (nom de l’appelant et autres renseignements personnels qui le concernent). Je considère donc que tous les documents contiennent des renseignements personnels qui concernent l’enfant des appelants.

 

En outre, des parties des documents en cause contiennent également des renseignements personnels sur d’autres particuliers pouvant être identifiés qui ont été en rapport avec l’enfant des appelants ou qui ont été témoins d’incidents dans lesquels il a été impliqué. Ces renseignements constituent des renseignements personnels sur ces particuliers car il s’agit notamment de leur âge [alinéa a)], de leur éducation [alinéa b)] ou de leur nom accompagné d’autres renseignements personnels à leur sujet [alinéa h)].

 

Enfin, je considère que certaines parties des documents en cause contiennent des renseignements personnels sur les appelants qui répondent à la définition de l’alinéa 2 (1) h) de la Loi.

 

Ma conclusion est donc la suivante :

 

  1. Les parties non divulguées du constat de police GO#2003-307826 contiennent des renseignements personnels sur l’enfant des appelants et des renseignements personnels sur un autre particulier pouvant être identifié, qui n’est pas l’un des appelants.

 

  1. Certaines parties non divulguées du constat de police GO#2004-124098 contiennent des renseignements personnels sur les appelants, leur enfant et d’autres particuliers pouvant être identifiés. À mon avis, toutefois, le cinquième paragraphe de la page 4 ne contient pas de renseignements sur un autre particulier qui peut être identifié. En outre, la partie non divulguée des septième et huitième paragraphes de la même page contient des renseignements personnels qui portent uniquement sur les appelants ou leur enfant. De plus, la partie non divulguée du deuxième paragraphe de la page 6 contient une opinion d’un agent de police formulée dans le cadre de ses attributions professionnelles concernant la conduite des responsables de l’école. Je crois que cette opinion ne représente pas des renseignements personnels sur l’agent ou sur toute autre personne qui peut être identifiée. Enfin, la partie non divulguée du troisième paragraphe de la même page contient des renseignements personnels qui portent uniquement sur l’enfant de l’appelant car aucun autre particulier ne peut être identifié.

 

  1. Certaines parties non divulguées du constat de police GO#2004-269553 contiennent des renseignements personnels sur l’enfant de l’appelant ainsi que sur un autre particulier qui peut être identifié et qui n’est pas l’un des appelants. À mon avis, cependant, la partie extraite du septième paragraphe de la page 3, et la partie extraite du dernier paragraphe de cette page, qui se termine à la page 4, contiennent des renseignements personnels qui portent uniquement sur l’enfant de l’appelant, car on n’y trouve aucun renseignement sur un autre particulier qui peut être identifié.

 

VIE PRIVÉE

 

Si un document contient des renseignements personnels concernant l’auteur de la demande ainsi que des renseignements personnels concernant un autre particulier, l’alinéa 38 b) de la Loi s’applique.

 

Cette disposition est libellée comme suit :

 

La personne responsable peut refuser de divulguer au particulier concerné les renseignements personnels :

           

b)         si la divulgation constitue une atteinte injustifiée à la vie privée d’un autre particulier.

 

Donc, en vertu de l’alinéa 38 b), si un document contient des renseignements personnels sur les appelants et sur une personne autre que leur enfant, et si la divulgation de ces renseignements représenterait une atteinte injustifiée à la vie privée de cette autre personne, la police peut refuser de divulguer ces renseignements aux appelants.

 

Cependant, malgré cette conclusion, la police peut exercer son pouvoir discrétionnaire et divulguer les renseignements aux appelants. Elle doit tenir compte à la fois du droit des appelants et de leur enfant d’avoir accès aux renseignements personnels qui les concernent, ainsi que du droit à la protection de la vie privée dont jouit l’autre particulier.

 

Les paragraphes 14 (2) à (4) donnent des indications qui aident à déterminer si la divulgation serait une atteinte injustifiée à la vie privée aux termes de l’alinéa 38 b).

 

L’institution peut s’appuyer sur les critères du paragraphe 14 (2) pour ce faire; en outre, le paragraphe 14 (3) énumère les types de renseignements dont la divulgation est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée, et le paragraphe 14 (4) mentionne des types de renseignements dont la divulgation ne représente pas une telle atteinte.

 

La Cour divisionnaire a jugé que la présomption interdisant la divulgation, une fois établie en vertu du paragraphe 14 (3), ne peut être annulée par l’un ou l’autre des facteurs énoncés au paragraphe 14 (2) [John Doe v. Ontario (Information and Privacy Commissioner) (1993), 13 O.R. (3d) 767]. Par contre, il peut être justifié de divulguer des renseignements personnels visés par le paragraphe 14 (4) ou s’il est établi, en vertu de l’article 16, que la nécessité de divulguer le document qui contient les renseignements personnels dans l’intérêt public l’emporte sans conteste sur les fins visées par les exceptions [ordonnance PO-1764].

 

Comme je l’ai déjà indiqué, certains des renseignements extraits des documents ne représentent pas des « renseignements personnels » au sujet d’un particulier qui peut être identifié; ils n’ont trait qu’aux appelants ou à leur enfant. La divulgation de ces renseignements aux appelants ne représenterait donc pas une atteinte injustifiée à la vie privée d’un autre particulier au sens de l’alinéa 38 b). Par conséquent, j’ordonne la divulgation des renseignements suivants :

 

  1. Dans le constat de police GO#2004-124098, le cinquième paragraphe de la page 4, la partie non divulguée des septième et huitième paragraphes de la page 4 et les parties non divulguées des deuxième et troisième paragraphes de la page 6.

 

  1. Dans le constat de police GO#2004-269553, la partie non divulguée du septième paragraphe de la page 3 et la partie extraite commençant au dernier paragraphe de la page 3 et se terminant à la page 4.

 

J’aborderai maintenant les parties non divulguées du constat de police GO#2003-307826, la partie extraite du deuxième paragraphe du constat de police GO#2004-124098 ainsi que les cinquième et sixième paragraphes de la page 3 et le deuxième paragraphe de la page 4 du constat de police GO#2004-26955.

 

Alinéa 14 (3) b)

 

L’alinéa 14 (3) b) est libellé comme suit :

 

Est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée, la divulgation de renseignements personnels :

 

qui ont été recueillis et peuvent être identifiés comme partie du dossier d’une enquête reliée à une contravention possible à la loi, sauf dans la mesure où la divulgation est nécessaire aux fins d’instituer des poursuites judiciaires ou de continuer l’enquête.

 

La police affirme que les autres renseignements extraits des documents en cause ont été recueillis et peuvent être identifiés comme partie du dossier d’une enquête sur des allégations selon lesquelles des voies de fait auraient été commises en contravention du Code criminel . La partie concernée soutient également que la présomption de l’alinéa 14 (3) b) s’applique en l’espèce.

 

Analyse et constatations

 

Je considère que l’alinéa 14 (3) b) s’applique en l’espèce. J’ai examiné les parties des documents qui demeurent en litige et, à mon avis, les renseignements personnels qui en ont été extraits ont été recueillis et peuvent être identifiés comme partie du dossier d’une enquête reliée à une contravention possible à la loi, en l’occurrence le Code criminel . L’atteinte injustifiée à la vie privée présumée, au sens de l’alinéa 14 (3) b), s’applique donc à ces renseignements. Le paragraphe 14 (4) ne s’applique pas à ces renseignements, et les appelants n’ont pas soulevé l’application possible de l’exemption fondée sur l’intérêt public figurant à l’article 16 de la Loi. Par conséquent, je considère que la divulgation de renseignements personnels concernant d’autres particuliers pouvant être identifiés dans les parties extraites demeurant en litige représenterait une atteinte injustifiée à la vie privée.

 

Pour conclure, je juge qu’en raison du fait que les autres parties non divulguées des documents sont visées par la présomption de l’alinéa 14 (3) b), les renseignements qu’elles contiennent font l’objet de l’exception prévue à l’alinéa 38 b).

 

EXERCICE DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE

 

Dans certains cas, les institutions ont le pouvoir discrétionnaire, en vertu de la Loi, de divulguer des renseignements qui sont admissibles à une exception. Comme l’alinéa 38 b) est une exception discrétionnaire, je dois également examiner la façon dont la police a exercé son pouvoir discrétionnaire pour refuser l’accès aux renseignements non divulgués. Dans un appel, le CIPVP peut examiner la décision de l’institution en vue de déterminer si elle a exercé son pouvoir discrétionnaire et, si c’est le cas, établir si elle l’a fait judicieusement ou non.

 

Je pourrai conclure que la police a erré en exerçant son pouvoir discrétionnaire, par exemple, si elle :

 

 

Dans ces cas, je pourrai renvoyer cette affaire à la police pour qu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur des critères valables [ordonnance MO-1573].

 

Dans les circonstances, je considère que la police a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée en refusant de divulguer les renseignements dont je n’ai pas ordonné la divulgation, étant donné les circonstances et la nature des renseignements en question.

 

 

ORDONNANCE

 

1.         Je confirme la décision de la police de ne pas divulguer les parties extraites du constat de police GO#2003-307826, la partie extraite du deuxième paragraphe de la page 1 du constat de police GO#2004-124098 ainsi que les parties extraites des cinquième et sixième paragraphes de la page 3 et du deuxième paragraphe de la page 4 du constat de police GO#2004-269553. Par souci de clarté, j’ai surligné les renseignements visés par une exception sur la copie des documents que je remets à la police avec la présente ordonnance. Les renseignements surlignés ne doivent pas être divulgués.

 

2.         J’ordonne à la police de divulguer aux appelants le reste des renseignements qu’elle n’avait pas déjà divulgués en les leur fournissant au plus tard le 21 juin 2007 mais pas avant le 15 juin 2007.

 

3.         Afin de vérifier la conformité aux modalités de la présente ordonnance, je me réserve le droit de demander à la police de me fournir une copie des documents divulgués aux appelants.

 

 

 

 

 

 

 

Original signed by :                                                                       16 mai 2007                                        

Steven Faughnan

 

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