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ORDONNANCE PO-2428

 

Appel PA-050255-1

 

Commission ontarienne des droits de la personne


NATURE DE L’APPEL

 

Il s’agit d’un appel interjeté en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (la « Loi »).

 

L’auteure de la demande a présenté à la Commission ontarienne des droits de la personne (la « Commission ») une demande d’accès au dossier complet concernant une garderie.

 

Dans une lettre datée du 2 juin 2005, la Commission a avisé qu’elle prorogeait de 30 jours le délai de réponse à la demande en date du 2 juin 2005, en vertu de l’article 27 de la Loi.

 

Le 17 septembre 2005, l’auteure de la demande (désormais l’appelante) a écrit au CIPVP indiquant qu’elle avait reçu le 9 septembre 2005 la lettre de la Commission datée du 2 juin 2005, et qu’à la date où elle a interjeté appel, elle n’avait pas encore reçu une réponse à sa demande. Le dossier d’appel PA-050255-1 a donc été ouvert.

 

L’article 26 de la Loi oblige la Commission à rendre une décision dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Si elle ne le fait pas, elle est réputée avoir refusé la demande conformément au paragraphe 29 (4) de la Loi, qui est libellé comme suit :

 

La personne responsable qui, relativement à un document, fait défaut de donner l’avis qu’exige l’article 26 ou le paragraphe 28 (7), est réputée avoir donné avis de son refus de permettre l’accès au document le dernier jour du délai imparti à cette fin.

 

Le 5 octobre 2005, le CIPVP a envoyé un avis d’enquête à l’appelante et à la Commission indiquant que celle-ci était réputée avoir donné avis de refus de la demande. L’avis précisait également que si la Commission ne faisait pas connaître sa décision au plus tard le 20 octobre 2005, je pourrais rendre une ordonnance l’obligeant à fournir une lettre de décision à l’appelante.

 

J’ai communiqué avec la coordonnatrice de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée de la Commission le 12 octobre 2005 en ce qui concerne cette affaire. La coordonnatrice a précisé que la décision tardait parce que les documents étaient utilisés dans une autre affaire concernant l’appelante, et que le règlement de cette affaire aurait été retardé si les documents avaient été demandés pour traiter la demande de l’appelante. La coordonnatrice a indiqué que cette autre affaire avait été réglée récemment et qu’elle avait demandé les documents. Elle ne savait pas quand elle les recevrait ni si elle serait en mesure de rendre une décision avant le 20 octobre 2005.

 

J’ai communiqué à nouveau avec la coordonnatrice le 19 octobre 2005 concernant cette décision. Elle a précisé qu’elle avait communiqué avec l’appelante pour lui indiquer qu’elle serait en mesure de rendre une décision d’ici le 24 novembre 2005. La coordonnatrice a dit que l’appelante avait accepté d’attendre jusque là.

 

Le 24 octobre 2005, j’ai parlé à l’appelante qui a confirmé qu’elle était disposée à attendre jusqu’au 24 novembre 2005, mais pas plus, pour obtenir la décision de la Commission.

 

Afin que le traitement de cette demande ne connaisse aucun autre retard supplémentaire, j’ordonne à la Commission de rendre une décision quant à l’accès.

 

ORDONNANCE

 

1.   J’ordonne à la Commission de délivrer une lettre de décision à l’appelante concernant l’accès aux documents, conformément à la Loi et sans que ne soit invoquée une autre prorogation de délai, au plus tard le 24 novembre 2005.

 

2.   Pour confirmer l’observation de la disposition 1 de la présente ordonnance, j’ordonne à la Commission de me fournir une copie de la lettre de décision au plus tard le 24 novembre 2005. Cette lettre doit être envoyée à mon attention, aux soins du Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée/Ontario, 2, rue Bloor Est, bureau 1400, Toronto (Ontario)  M4W 1A8.

 

 

 

 

 

 

Original signed by:                                                                       Le 17 novembre 2005                                         

Lucille Sorin

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