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ORDONNANCE PO‑2424

 

Appel PA‑040238‑1

 

Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail


NATURE DE L’APPEL

 

Le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (TASPAAT) a reçu une demande d’accès aux renseignements suivants formulée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (la « Loi ») :

 

Dans la décision 325-95 du tribunal, le tribunal m’a accordé des bénéfices pour le syndrome neurotoxique humain et les séquelles de la condition.

 

1. J’aimerais [la] description du "syndrome"

 

2. Quelle maladie et condition résulte du syndrome neurotoxique humain?

 

3. Quelles séquel[les] prévues dans la décision 325-95 ont résulté du syndrome neurotoxique humain?

 

 

Si vous avez besoin de plus amples renseignements n’hésitez pas à communiquer [avec moi.]

 

En réponse, le TASPAAT a envoyé à l’auteur de la demande une lettre énonçant notamment ce qui suit :

 

L’examen de votre demande indique qu’elle vise des renseignements liés à des questions décidées dans les décisions n°S 325/95, 325/95R, 975/01 et  975/01R. Par exemple, voici ce que précise le paragraphe 6 de la décision n° 325/95:

 

Depuis, le travailleur [vous-même] a reçu un diagnostic de syndrome neurotoxique. Le travailleur soutient que ce syndrome neurotoxique résulte de la nature de son emploi et qu’il a droit à une indemnité pour l’incapacité résultant de ce syndrome et de ses séquelles.

 

Comme vous l’avez indiqué, le jury auteur de la décision n° 325/95 a conclu que vous aviez droit à une indemnité pour un syndrome neurotoxique résultant de votre emploi et pour les séquelles de ce syndrome après le 27 février 1989. Dans la décision n° 975/01, le jury a pris en considération divers aspects de votre indemnité. Ces deux décisions ont fait l’objet d’une demande de réexamen. Je note que votre appel en instance dans le dossier du TASPAAT n° 2003-0003349 pourrait aussi donner lieu à une décision du Tribunal abordant ces questions.

 

Une copie de ces décisions vous a déjà été envoyée. Même si le Tribunal peut exiger des frais pour le traitement de votre demande aux termes de la LAIPVP, par courtoisie, je vous renvoie votre cheque de 5 $, et je joins une copie gratuite des décisions n°S  325/95, 325/95R, 975/01 et 975/01R. Une fois qu’une décision aura été rendue dans le dossier n° 2003-0003349, vous en recevrez également une copie.

En outre, dans une lettre envoyée avant la demande d’accès, le TASPAAT a indiqué ce qui suit à l’auteur de la demande :

 

Comme je vous l’ai expliqué lors de notre conversation, nous devrons procéder encore une fois à l’enregistrement de votre dossier de cas, lequel contient plusieurs milliers de pages. Vous conviendrez sans aucun doute que cette tâche exige du temps et qu’il m’est donc impossible de vous confirmer une date d’audience à ce stade-ci.

 

Dans sa lettre d’appel au CIPVP, qui a entraîné l’ouverture d’un dossier d’appel, l’auteur de la demande (désormais l’appelant) a expliqué qu’il voulait obtenir l’accès à son dossier au TASPAAT, mais sous une forme qu’il serait en mesure de consulter. Plus précisément, la lettre d’appel énonce ce qui suit :

 

1. J’ai un examen de sedule pour le ler octobre 2004 au tribunal.

 

J’aurais besoin de mon information personnelle dans mon dossier au tribunal [pour] que je puisse défendre mon cas à 1’examen du ler octobre 2004. J’ai besoin de 1’information sur cassette car je ne peux pas lire.

 

2. Je n’ai pas encore reçu accès à mon dossier de cas sur cassette ­du tribunal pour défendre mon cas à 1’examen du ler octobre 2004.

 

Je demande au commissaire d’intervenir A.S.A.P. en vertu de la loi de l’AIPVP.

 

Pendant le stade de la médiation, l’appelant a indiqué qu’il ne voulait plus obtenir des réponses aux questions qu’il avait posées dans sa lettre initiale. En outre, le TASPAAT a confirmé que l’appelant avait reçu des copies sur papier des décisions nos 325/95, 325/95R, 975/01 et 975/01R en français, et qu’il avait déjà fait enregistrer sur cassette audio les décisions nos 325/95 et 325/95R pour l’appelant. Cependant, le TASPAAT a confirmé que les décisions 975/01 et 975/01R n’avaient pas été fournies sur cassette audio à l’appelant.

 

À la fin de la médiation, le CIPVP a établi que la seule question qui demeurait en litige dans cet appel résidait dans la décision du TASPAAT de ne pas fournir à l’appelant une copie des décisions nos 975/01 et 975/01R sur cassette audio. Comme cette question n’a pas été résolue au stade de la médiation, l’appel est passé au stade de l’arbitrage.

 

Pour commencer, l’arbitre a demandé et obtenu des observations du TASPAAT après lui avoir envoyé un avis d’enquête énonçant les faits et les questions en cause dans cet appel. Dans ses observations, le TASPAAT a indiqué que l’appelant avait porté plainte devant la Commission ontarienne des droits de la personne pour déterminer si le Code des droits de la personne  de l’Ontario  oblige le TASPAAT à lui fournir une cassette audio des décisions qu’il a prises et dans lesquelles l’appelant était impliqué. En raison de la nature des renseignements fournis par le TASPAAT en réponse à l’avis d’enquête, l’arbitre a établi qu’il était nécessaire d’obtenir des éclaircissements supplémentaires en délivrant un avis supplémentaire d’enquête. Plus précisément, le TASPAAT a été invité à indiquer si le fait de fournir à l’appelant les décisions nos 975/01 et 975/01R sous forme de cassette audio reviendrait à lui fournir une copie au sens du paragraphe 48 (3) de la Loi. En outre, le TASPAAT a été invité à déterminer l’état de la plainte formulée par l’appelant devant la Commission ontarienne des droits de la personne. Le TASPAAT a fourni des observations supplémentaires en réponse à l’avis supplémentaire, concernant les questions qui y étaient soulevées.

 

Le CIPVP a également communiqué avec l’appelant au sujet du déroulement de l’appel, et ce dernier a indiqué qu’il voulait uniquement obtenir l’accès aux décisions nos 975/01 et 975/01R sous forme de cassette audio, le plus tôt possible. L’appel m’a ensuite été confié pour arbitrage.

 

La seule question en cause dans cet appel consiste à déterminer si la Loi oblige le TASPAAT à fournir à l’appelant une version sur cassette audio des copies papier des deux décisions qui sont visées par la demande.

 

EXPOSÉ

 

LE TASPAAT EST‑IL TENU, EN VERTU DE LA LOI, DE FOURNIR À L’APPELLANT UNE COPIE SUR CASSETTE AUDIO DES DOCUMENTS DEMANDÉS?

 

L’article 48 de la Loi établit les obligations d’une institution qui reçoit une demande d’accès aux renseignements personnels qui concernent l’auteur de la demande, comme c’est le cas dans le présent appel. Lorsqu’une institution décide d’accorder l’accès à ces renseignements, les paragraphes 48 (3) et (4) énoncent la façon dont cet accès doit être accordé. Ces dispositions se lisent comme suit :

 

(3)        Dans le cas du particulier à qui est accordé l’accès aux renseignements personnels exigés en vertu du paragraphe (1), et sous réserve des règlements, la personne responsable :

 

a)         ou bien permet au particulier de les consulter;

 

b)         ou bien lui en fournit une copie.

 

(4)        La personne responsable veille à ce que les renseignements personnels soient communiqués, le cas échéant, au particulier sous une forme intelligible et d’une façon qui permet de connaître les conditions générales de leur stockage et de leur utilisation.

 

L’alinéa 48 (3) b) oblige l’institution à fournir à l’auteur de la demande une « copie » d’un document lorsqu’il lui accorde l’accès à des renseignements personnels. Le mot « copie » n’est pas défini dans la Loi; comme le TASPAAT l’indique dans ses observations, « sa signification courante doit être envisagée à la lumière de son utilisation dans la Loi et en fonction des objets généraux de la Loi, c’est‑à‑dire favoriser l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels ». Pour m’aider à déterminer l’interprétation à accorder au mot anglais « copy », le TASPAAT m’a fourni deux définitions de ce terme :

 

COPY. N 1. Thing made to look like another; written or printed specimen (of book etc.). 2. model to be copied; page written after model (of penmanship); fair – written matter transcribed after correction; ROUGH copy. 3. manuscript or matter to be printed (incident etc. will make good -, lends itself to interesting narration in newspapers etc.); text of advertisement . . .

 

Concise Oxford Dictionary (7th ed.) (1982)

 

COPY. N. 1. A document written or taken from another document. 2. A reproduction of the original 3. In relation to any record, includes a print whether enlarged or not, from a photographic film of the record.  Canada Evidence Act, R.S.C. 1985, c. C-5, s. 30(12) 

 

The Dictionary of Canadian Law (3rd ed.) (2004)

 

Le mot anglais « copy » est également défini comme suit dans un autre ouvrage :

 

COPY. The transcript or double of an original writing; as the copy of a patent, charter, deed etc.

 

Black’s Law Dictionary (4th ed.) 1968

 

[le soulignement est de moi]

 

À mon avis, les définitions susmentionnées représentent une interprétation élargie qui comprendrait une version sur cassette audio d’un document sur papier. Ces définitions mentionnent qu’une copie peut être un modèle, une reproduction, une transcription ou un double, ce qui, à mon avis, ne limite pas ce terme à une reproduction exacte du document sous la même forme que l’original.

 

Cette interprétation du mot « copie » trouve écho dans la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. McMullen (1979), 25 O.R. (2d) 301, qui a porté sur la question de savoir si un imprimé d’ordinateur qui représentait un état de compte bancaire constituait « une copie de toute inscription dans un livre ou registre tenu dans une institution financière » au sens du paragraphe 29 (1)  de la Loi sur la preuve au  Canada . Dans le jugement de la Cour d’appel, le juge Morden a cité à l’appui la décision du juge Linden :

[Traduction]

 

 

Je considère qu’un imprimé d’ordinateur représente une copie d’un registre tenu dans une institution financière. Les types de registres qui sont tenus ont varié au fil des siècles. Les êtres humains ont utilisé des tablettes de pierre, du papyrus, de vieux livres et des plumes, des feuilles dactylographiées, des appareils mécaniques primitifs et, de nos jours, des systèmes informatiques perfectionnés. Cependant, tous ces dispositifs partagent la même fonction, comme en témoigne la jurisprudence américaine qui m’a été fournie. Le Parlement a indiqué sa confiance dans la fiabilité des registres tenus dans les institutions financières sous quelque forme qu’ils aient pu y être conservés au fil des ans. Je conclus donc que le libellé employé par le Parlement dans la Loi sur la preuve au Canada  comprend des registres conservés dans des ordinateurs.

 

 

 

Les méthodes de copie ont également évolué beaucoup au fil des ans. Il y a longtemps, des scribes recopiaient tout à la main. Puis, l’imprimerie a été inventée. Plus tard, des copieurs primitifs ont fait leur apparition, et de nos jours, les photocopieurs perfectionnés peuvent produire des copies qui sont très difficiles à distinguer de l’original. À mon avis, un imprimé d’ordinateur est une copie de ce qui est contenu dans cet ordinateur, que ce soit sur bande ou sur disque, même si le registre original n’a pas la même forme. Il s’agit tout simplement d’un nouveau type de copie effectuée à partir d’un nouveau type de registre. La technologie change, mais les principes sous‑jacents sont les mêmes.

 

 

Le juge Morden a également statué que l’un des sens possibles du mot « copie » est une transcription, qui nécessite clairement la consignation de données ordinaires sous une forme différente, et que par conséquent, le mot « copie » ne renvoie pas nécessairement à une reproduction identique de l’original.

 

Cette interprétation trouve également écho dans une décision australienne, Bailey v. Hinch [1989] V.R. 79, dans laquelle le juge Gobbo de la Cour suprême du Victoria a été appelé à interpréter un article de la County Court Act 1958 sur les ordonnances interdisant la publication de ses instances. À la page 87, la Cour s’est penchée sur la question de savoir ce qui représente une « copie » :

 

[Traduction]

 

À première vue, la question de savoir ce qui représente une copie semble reposer sur la définition de ce terme contenue dans le dictionnaire, c’est‑à‑dire une imitation, une reproduction ou une transcription d’un original. En substance, l’argument de la défense comporte une simplicité attrayante, c’est‑à‑dire que pour obtenir une copie, il doit y avoir eu un original écrit. Cette question suscite certaines difficultés, mais j’ai conclu que pour obtenir une copie de l’ordonnance du juge, il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu au préalable une ordonnance originale faite par écrit. J’ai tiré cette conclusion pour les motifs suivants. Le sens courant ou ordinaire du mot « copie », c’est‑à‑dire une reproduction, ne répond pas en soi à la question de savoir ce que le document reproduit. Il en serait autrement si le mot copie signifiait un fac‑similé. Un document, à mon avis, peut constituer une reproduction fidèle des modalités d’une ordonnance, même si cette ordonnance est rendue oralement, ou si l’ordonnance originale est transmise sous une forme mécanique autre que l’écriture conventionnelle. Si l’on exigeait qu’une « copie » ne représente qu’une copie d’un original, on obtiendrait, à la limite, le résultat absurde que si l’ordonnance originale signée de la main du juge était affichée sur une porte, l’exigence voulant qu’une copie de cette ordonnance soit affichée sur la porte ne serait pas respectée.

 

[les italiques sont de moi]

 

J’adopte le raisonnement contenu dans cette décision, et je considère que le terme « copie » au paragraphe 48 (3) s’applique également à plusieurs versions du document écrit, y compris une copie transcrite ou enregistrée sur cassette audio, étant donné qu’elle représente simplement une « reproduction de l’original », bien que sous une forme différente de cette version originale.

 

Cette interprétation du mot « copie » est également conforme aux objets de la Loi. L’un de ces objets, qui est énoncé à l’alinéa 1 a), consiste à procurer un droit d’accès à l’information, avec des exceptions limitées et précises, qui ne sont pas invoquées dans l’appel.

 

Le TASPAAT soutient qu’il s’est conformé aux exigences de la Loi lorsqu’il a accordé à l’appelant l’accès à une copie papier en langue française des décisions nos 975/01 et 975/01R. Le TASPAAT affirme que la préparation d’une version sur cassette audio du même document représenterait la création d’un « nouveau document », ce que le CIPVP, dans de nombreuses décisions, n’a pas imposé dans le contexte d’une demande présentée en vertu de la Loi. Essentiellement, le TASPAAT soutient que la fourniture d’une « copie » en vertu de l’alinéa 48 (3) b) signifie que l’institution est tenue uniquement de reproduire le document existant sous sa forme existante. Il suggère que si l’Assemblée législative avait voulu procurer un droit d’accès aux documents sous d’autres formes, elle aurait employé une formulation semblable à celle du paragraphe 17 (3)  de la Loi sur la protection des renseignements personnels  du Canada , qui prévoit que les personnes ayant des déficiences sensorielles peuvent avoir accès à des renseignements personnels sur des supports de substitution.

 

Je ne suis pas d’accord avec ce point de vue. À mon avis, l’appelant ne demande pas l’accès à un document que le TASPAAT devrait créer. Ce document existe déjà, mais sur papier. Ce que désire l’auteur de la demande, c’est une copie sur cassette audio des mêmes documents, c’est‑à‑dire les deux décisions du TASPAAT qu’il réclame et qui existent déjà sur papier. Les versions papier des décisions nos 975/01 et 975/01R sont les mêmes, essentiellement, que le seraient des versions sur cassette audio. Seul leur forme diffère. Les renseignements qu’ils contiennent sont identiques.

 

La question est de savoir si la Loi oblige le TASPAAT à fournir à l’appelant ces deux décisions sous forme de cassette audio.

 

J’ai abordé une situation semblable dans l’ordonnance au M‑1153 sur une demande de version électronique de certains documents papier que conservait la cité de Kanata. En l’espèce, j’ai considéré qu’il ne serait pas trop difficile pour la cité de faire ce qui suit :

 

            [Traduction]

 

[…] identifier les documents papier qui sont visés par les parties 2, 4 et 5 de la première demande et par la seconde demande, et les remettre à une entreprise de l’extérieur, tel qu’indiqué dans les observations, pour que soit effectué le transfert des copies papier au format électronique désiré, par balayage électronique. Bien que la question des droits à payer ne m’ait pas été soumise, et que je ne puisse donc rendre une ordonnance à cet égard, la cité a le loisir d’appliquer les dispositions de la Loi et des règlements concernant ces droits, et à ce titre, de fournir à l’appelant une estimation provisoire des droits à payer pour le transfert des documents conformément aux principes formulés dans l’ordonnance 81 du CIPVP, avant d’engager ces dépenses.

 

L’un des objets de la Loi, tel qu’indiqué à l’alinéa 1 a), consiste à fournir un droit d’accès aux renseignements régis par une institution. Lorsqu’un auteur de demande réclame l’accès à des documents sous une forme différente de celle sous laquelle les documents existent actuellement, et lorsqu’il n’est pas trop difficile pour l’institution de fournir un support différent, l’institution doit le faire. Pour résumer, je considère que sauf en cas de circonstances extraordinaires, il n’est pas trop difficile pour l’institution de fournir des copies électroniques de documents qui n’existent que sous forme papier au moyen du balayage électronique. [Les italiques sont de moi.]

 

Les circonstances du présent appel sont semblables à celles visées par l’ordonnance M‑1153. En l’espèce, l’appelant demande l’accès sur cassette audio à des documents qui existent sur papier. Si l’on adopte les arguments exprimés par l’ordonnance M‑1153, le TASPAAT, à mon avis, doit fournir les documents à l’appelant sous la forme qu’il désire.

 

J’ai abordé une situation semblable dans l’ordonnance PO‑1775, une ordonnance impliquant les mêmes parties que celles qui sont visées dans le présent appel. Dans ce cas, le TASPAAT avait déjà accepté de fournir à l’appelant les documents demandés sous forme de cassette audio, tel que demandé, dans la mesure où il payait des droits tel qu’exigé au paragraphe 57 (1) de la Loi. Dans les circonstances, j’ai constaté qu’il n’était pas trop difficile pour le TASPAAT de « transférer les renseignements demandés des copies papier existantes à la cassette audio demandée par l’appelant ». Par la suite, j’ai constaté que le TASPAAT avait répondu à ses obligations en vertu du paragraphe 48 (3), étant donné qu’il avait accepté d’accorder l’accès aux documents sous la forme demandée par l’appelant.

 

À l’appui de son argument voulant que la création d’une version sur cassette audio des décisions nos 975/01 et 975/01R entraînerait la création d’un nouveau document plutôt que d’une copie, le TASPAAT a énoncé ce qui suit :

 

            [Traduction]

 

[…] il y a une différence importante entre la création d’une version électronique d’un document écrit par balayage électronique et la création d’une cassette audio en enregistrant une personne qui lit à haute voix le document papier. Le balayage électronique permet de créer une nouvelle version de façon simple et uniforme, sans nécessiter beaucoup de main‑d’œuvre, de manipulation du document original ou de risque d’erreur. Dans le cas où la version papier a été créée électroniquement, on pourrait même supposer que le format original est en fait recréé.

 

Par contre, la création d’une cassette audio est un processus de longue haleine qui nécessite beaucoup d’efforts et qui entraîne un changement d’un support visible à un support audible. Il faut beaucoup d’efforts pour écouter l’enregistrement afin de le comparer au document écrit, et cela même ne permet pas de garantir que l’enregistrement sera conforme à l’original. Il pourrait y avoir des écarts attribuables à des facteurs tels que la qualité de la bande, les appareils utilisés pour créer et passer les cassettes et la voix des lecteurs. La cassette audio comporte ses propres caractéristiques particulières et ne représente ni une copie ni une reproduction du document papier.

 

Le TASPAAT m’a également expliqué son expérience dans la fourniture de copies sur cassette audio de documents écrits en vue de permettre à l’appelant de se préparer pour une audience devant lui. Il fait allusion à l’insatisfaction de l’appelant à l’égard de la qualité des cassettes audio qui lui ont été fournies dans le passé pour invoquer que « la création de bandes audio ne constitue pas la création d’une "copie", qui pourrait être reproduite facilement et de façon uniforme, mais plutôt la création d’un document sous une nouvelle forme, dotée de ses propres caractéristiques ».

 

Je ne crois pas que la préparation d’une version sur cassette audio d’un document écrit exige du matériel ou des compétences spécialisés. Les magnétophones dont on a besoin à cette fin se retrouvent partout de nos jours et ne nécessitent ni dépenses exagérées ni expertise particulière. Les décisions nos 975/01 et 975/01R existent déjà sur papier et en langue française; il suffit que quelqu’un soit enregistré pendant qu’il les lit à haute voix. Par conséquent, je suis en désaccord avec les arguments énoncés par le TASPAAT à cet égard.

 

À mon avis, l’auteur de la demande a le droit, en vertu de la Loi, de demander l’accès à l’information sous quelque forme qu’il n’est pas trop difficile de lui fournir, sous réserve des dispositions du paragraphe 57 (1) concernant les droits à acquitter. En l’espèce, je considère que l’appelant a le droit d’obtenir l’accès aux renseignements sous la forme qu’il désire, et que le TASPAAT est tenu de les lui fournir sous cette forme conformément à l’alinéa 48 (3) b).

 

CET APPEL DEVRAIT‑IL ÊTRE REJETÉ DU FAIT QU’UNE INSTANCE EN COURS DEVANT LA COMMISSION ONTARIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE CONSTITUERAIT LA TRIBUNE LA PLUS APPROPRIÉE EN L’ESPÈCE?

 

Le TASPAAT a indiqué que l’appelant a porté plainte à la Commission ontarienne des droits de la personne, alléguant une infraction au Code des droits de la personne  de l’Ontario  (le Code ), le TASPAAT ayant négligé de lui fournir une version sur cassette audio du dossier de cas et de l’annexe (qui comprend des copies des décisions demandées dans l’appel interjeté devant le CIPVP). Par conséquent, le TASPAAT soutient que la question de savoir s’il doit fournir à l’appelant sous forme de cassette audio les décisions nos 975/01 et 975/01R fait l’objet à la fois d’un appel devant le CIPVP et d’une instance devant la Commission des droits de la personne, et qu’à son avis, ce serait devant la Commission que la question devrait être tranchée, eu égard au fait que le différend qui oppose l’appelant et le TASPAAT représente essentiellement une plainte pour violation des droits de la personne.

 

Je ne suis pas d’accord. L’essence du différend entre l’appelant et le TASPAAT dans l’appel qui nous concerne porte sur l’accès. La question est de savoir si l’appelant a le droit d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent, qui sont contenus dans les décisions nos 975/01 et 975/01R, et d’obtenir une copie de ces décisions conformément au paragraphe 48 (3) de la Loi sous forme de cassette audio. Je considère que l’interprétation du paragraphe 48 (3) de la Loi relève de la compétence du CIPVP.

 

Dans l’ordonnance PO‑1775, j’ai établi que la Commission ontarienne des droits de la personne représentait la tribune la plus appropriée pour déterminer l’obligation du TASPAAT en vertu de la Loi de répondre aux besoins particuliers de l’appelant. Dans l’appel qui a été réglé par l’ordonnance PO‑1775, le TASPAAT avait accepté de fournir à l’appelant l’accès aux décisions demandées sous forme de cassette audio, moyennant des droits. L’appelant a interjeté appel de l’estimation des droits en invoquant le Code des droits de la personne  de l’Ontario , mais n’a pas demandé une exemption des droits en vertu de la Loi. Par conséquent, dans l’ordonnance PO‑1775, l’essence du différend était l’obligation d’adaptation en vertu du Code . En l’espèce, cependant, l’essence de ce différend réside dans l’accès à des renseignements personnels et dans l’interprétation du paragraphe 48 (3) de la Loi. L’interprétation de cette disposition ne repose pas sur l’existence éventuelle d’un handicap chez l’appelant; elle s’applique à tout auteur de demande qui demande l’accès à des renseignements personnels dont une institution a la garde ou le contrôle, qu’il ait ou non un handicap.

 

ORDONNANCE

 

1.         Je ne confirme pas la décision du TASPAAT de refuser de fournir à l’appelant une copie sur cassette audio de ses décisions nos 975/01 et 975/01R en langue française.

 

2.         J’ordonne au TASPAAT de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes, d’ici le 16 novembre 2005:

 

a)         fournir à l’appelant des copies sur cassette audio des décisions du TASPAAT nos 975/01 et 975/01R en langue française, ou

 

b)         fournir à l’appelant une décision quant aux droits demandés pour effectuer les copies sur cassette audio des décisions du TASPAAT nos 975/01 et 975/01R en langue française, conformément à l’article 57 de la Loi et aux articles 6.1, 7, 8 et 9 du Règlement 460.

 

 

 

 

 

 

 

Original signed by:                                                                        25 octobre  2005                                    

Donald Hale

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