NATURE DE L’APPEL
Une demande a été présentée aux comtés unis de Prescott et Russell (les « Comtés ») en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (la « Loi »), pour obtenir accès aux renseignements suivants concernant une personne concernée :
a) la date de congédiement de la personne concernée et les motifs invoqués;
b) les dates et l’ensemble des clauses de l’entente survenue entre la personne concernée et les Comtés;
c) le montant et la date du versement d’une indemnité financière à la personne concernée.
Dans leur lettre de décision initiale, les Comtés ont refusé l’accès aux documents qui répondaient à la demande en invoquant l’exception prévue au paragraphe 52 (3) de la Loi (non-application de la Loi).
L’auteur de la demande, maintenant l’appelant, a interjeté appel de la décision.
Pendant la médiation, les Comtés ont également fait valoir qu’ils s’appuyaient sur l’application de l’exception obligatoire prévue à l’article 14 de la Loi (vie privée) et en particulier sur l’alinéa 14 (3) d). Toujours pendant la médiation, l’appelant a indiqué qu’il ne souhaitait plus savoir la date de congédiement de la personne concernée ni les motifs invoqués. Ces renseignements ne sont donc plus en litige dans cet appel.
En outre, lorsque la médiatrice lui a demandé son avis sur la demande, la personne concernée a répondu qu’elle consentait à la divulgation des documents à l’appelant. La médiatrice a alors fait parvenir aux Comtés un formulaire de consentement signé par la personne concernée.
Malgré le consentement de la personne concernée, les Comtés ont maintenu leur refus d’accorder l’accès aux renseignements demandés.
L’appel n’a pu être réglé à l’étape de la médiation et est donc passé au stade de l’arbitrage.
J’ai commencé par envoyer un avis d’enquête aux Comtés décrivant les questions en cause et leur demandant de présenter des observations, ce qu’ils ont fait. Un avis d’enquête a ensuite été envoyé à l’appelant avec une copie des observations des Comtés. L’appelant a décidé de ne pas soumettre d’observations.
Dans leurs observations, les Comtés ont précisé qu’en plus du paragraphe 52 (3), ils invoquent l’exception obligatoire du paragraphe 14 (1) [ainsi que les alinéas 14 (2) h) et 14 (3) d), e) et f)] de la Loi pour refuser l’accès aux documents.
DOCUMENTS
Les documents qui demeurent en litige sont les suivants :
Document 1 Une lettre datée du 29 janvier 2004;
Document 2 Un accord de quittance;
Document 3 Un protocole d’entente.
DOCUMENTS CONCERNANT DES RELATIONS DE TRAVAIL OU L’EMPLOI
Principes généraux
Le paragraphe 52 (3) est libellé comme suit :
Sous réserve du paragraphe (4), la présente loi ne s’applique pas aux documents recueillis, préparés, maintenus ou utilisés par une institution ou pour son compte à l’égard de ce qui suit :
1. Les instances ou les instances prévues devant un tribunal judiciaire ou administratif ou une autre entité en ce qui a trait aux relations de travail ou à l’emploi d’une personne par l’institution.
2. Les négociations ou les négociations prévues, en ce qui a trait aux relations de travail ou à l’emploi d’une personne par l’institution, entre l’institution et une personne, un agent négociateur ou une partie à une instance ou à une instance prévue.
3. Les réunions, les consultations, les discussions ou les communications, en ce qui a trait aux relations de travail ou à des questions en matière d’emploi, dans lesquelles l’institution a un intérêt.
Si le paragraphe 52 (3) s’applique aux documents et qu’aucune des exceptions prévues au paragraphe 52 (4) ne s’applique, les documents sont exclus de l’application de la Loi.
L’expression « à l’égard de » au paragraphe 52 (3) signifie « aux fins de, à la suite de, ayant un lien important avec » [ordonnance P-1223].
L’expression « emploi d’une personne » désigne la relation entre un employeur et un employé. L’expression « questions en matière d’emploi » renvoie aux questions liées aux ressources humaines ou aux relations de travail découlant du rapport entre un employeur et un employé autres que celles régies par la négociation collective [ordonnance PO-2157].
Si le paragraphe 52 (3) s’appliquait au moment où les renseignements ont été recueillis, préparés, maintenus ou utilisés, il ne cesse pas de s’appliquer à une date ultérieure [Ontario (Solicitor General) v. Ontario (Assistant Information and Privacy Commissioner) (2001), 55 O.R. (3d) 355 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée [2001] A.C.S.C. n° 507].
Les Comtés invoquent l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe 52 (3) de la Loi pour refuser l’accès aux documents.
Disposition 2 du paragraphe 52 (3) : Négociations
Pour que la disposition 2 du paragraphe 52 (3) s’applique, l’institution doit établir que :
1. les documents ont été recueillis, préparés, maintenus ou utilisés par elle ou pour son compte;
2. les documents ont été recueillis, préparés, maintenus ou utilisés à l’égard de négociations ou de négociations prévues, en ce qui a trait aux relations de travail ou à l’emploi d’une personne par l’institution;
3. des négociations ont eu lieu ou étaient prévues entre l’institution et une personne, un agent négociateur ou une partie à une instance ou à une instance prévue.
[Ordonnances M-861, PO-1648]
Observations des Comtés
En ce qui concerne l’application de la disposition 2 du paragraphe 52 (3), les Comtés ont fait notamment les observations suivantes :
Le document no. 1, une lettre de cessation d’emploi avec offre de transaction, datée du 29 janvier 2004, a été préparé et utilisé par l’institution avec l’assistance de ses conseillers juridiques pour mettre fin à l’emploi d’une employée de l’institution. Il a été préparé et utilisé par l’institution, en partie, en vue de négocier un forfait de départ pour l’employée en question.
L’institution avait prévu qu’en remettant cette lettre à l’employée en question, des négociations s’ensuivraient avec elle ou son représentant juridique pour conclure une entente par rapport à son indemnité de fin d’emploi. Des négociations ont eu lieu entre les avocats de l’institution et ceux de l’employée, menant finalement à la conclusion d’une entente pendant l’été 2004 entre les parties sur les conditions de sa fin d’emploi.
Les Comtés ont également observé, en abordant l’application de la disposition 3 du paragraphe 52 (3) :
Le document no.1 est un document qui a été préparé et utilisé par l’institution avec l’assistance de ses conseillers juridiques. II a été utilisé dans le cadre de discussions, de réunions et de communications pour arriver à une entente sur les conditions de fin d’emploi d’une employée de l’institution.
L’équipe de gestion a utilisé ce document à la suite de la fin d’emploi de l’employée et a entamé la négociation avec l’employée et ses avocats en se basant sur ce document. Ces décisions, réunions, discussions et communications concernaient directement une question d’emploi dans laquelle l’institution a un intérêt, soit le congédiement d’une employée (ordonnance MO-1654-I).
Les documents nos. 2 et 3 sont le résultat de réunions, discussions et communications concernant le congédiement d’une employée. Donc, ces documents traitent également de questions en matière d’emploi dans lesquelles l’institution a un intérêt.
Première partie : recueillis, préparés, maintenus ou utilisés par les Comtés ou pour leur compte
D’après mon examen, je suis convaincu que les documents en cause ont été préparés ou utilisés par les Comtés ou pour leur compte. Le premier critère prévu à la disposition 2 du paragraphe 52 (3) est donc respecté en ce qui concerne les documents.
Deuxième partie : négociations ayant trait à l’emploi
Les documents portent sur le début et la conclusion de négociations sur une entente de fin d’emploi avec une ancienne employée des Comtés. Je considère donc que le deuxième critère prévu à la disposition 2 du paragraphe 52 (3) a également été respecté.
Troisième partie : entre une institution et une personne
Les négociations en cause dans cet appel ont eu lieu entre une personne et les Comtés. Je considère donc que le troisième critère prévu à la disposition 2 du paragraphe 52 (3) a été respecté en ce qui a trait aux documents.
En conséquence, je suis d’avis que les Comtés ont satisfait à tous les critères d’application de la disposition 2 du paragraphe 52 (3). Je n’ai donc pas à déterminer si la disposition 3 dudit paragraphe s’applique. Cependant, cela ne met pas un terme l’analyse.
Paragraphe 52 (4)