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ORDONNANCE MO-1632

 

Appel MA-020162-1

 

Conseil scolaire public de district du Centre-Sud-Ouest


NATURE DE L’APPEL

 

Il s’agit d’un appel d’une décision du Conseil scolaire public de district du Centre-Sud-Ouest (le « Conseil ») déposé aux termes de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (la « Loi »). L’auteur de la demande avait demandé accès aux exemplaires de deux tests de français qu’il avait passés le 11 septembre et le 4 octobre 2001. Il a expliqué qu’il voulait voir les erreurs qu’il avait faites dans les tests et les bonnes réponses.

 

Le Conseil a trouvé quatre documents qui répondaient à la demande, qu’il a refusé de divulguer en invoquant l’exception discrétionnaire prévue à l’alinéa 11 h) de la Loi. L’auteur de la demande a interjeté appel de la décision du Conseil. Pendant la médiation qui a eu lieu au Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (le « CIPVP »), le Conseil a soulevé l’application possible du paragraphe 52 (3) de la Loi et, partant, cette disposition est devenue une question en litige dans cette affaire.

 

J’ai d’abord envoyé un avis d’enquête au Conseil, l’invitant à faire des observations sur les questions et les faits soulevés dans l’appel. Toutes les observations du Conseil ont été présentées à l’appelant. Ce dernier a également été invité à faire des observations pour répondre à celles du Conseil, ce qu’il a fait.

 

DOCUMENTS

 

Quatre documents sont en cause, à savoir :

 

  1. le test de français passé le 11 septembre 2001 (pages 12 à 15)
  2. le test de français passé le 4 octobre 2001 (pages 16 à 19)
  3. le test du 11 septembre 2001 avec les bonnes réponses (pages 20 à 23)
  4. le test du 4 octobre 2001 avec les bonnes réponses (pages 24 à 27)

 

CONCLUSION

 

Je conclus qu’en vertu de la disposition 52 (3) 3 de la Loi, celle-ci ne s’applique à aucun des documents précités. Il est donc inutile de déterminer si les dispositions 52 (3) 1 et 52 (3) 2 ou l’alinéa 11 h) s’appliquent.

 

ANALYSE

 

APPLICATION DE LA LOI

 

Introduction

 

Le paragraphe 52 (3) concerne les documents et est circonstanciel. S’il s’applique à un document et qu’aucune des exceptions prévues au paragraphe 52 (4) n’existe, ce document n’est donc pas assujetti à la Loi.

 

Disposition 52 (3) 3

 

La disposition 52 (3) 3 de la Loi dispose que :

 

Sous réserve du paragraphe (4), la présente loi ne s’applique pas aux documents recueillis, préparés, maintenus ou utilisés par une institution ou pour son compte à l’égard de ce qui suit :

 

Les réunions, les consultations, les discussions ou les communications, en ce qui a trait aux relations de travail ou à des questions en matière d’emploi, dans lesquelles l’institution a un intérêt.

 

Pour qu’un document tombe sous le coup de la disposition 52 (3) 3, le Conseil doit démontrer que toutes les conditions suivantes sont remplies :

 

1.         les documents ont été recueillis, préparés, maintenus ou utilisés par le Conseil ou pour son compte;

 

2.          les documents ont été recueillis, préparés, maintenus ou utilisés à l’égard de réunions, consultations, discussions ou communications;

 

3.         les réunions, consultations, discussions ou communications ont trait aux relations de travail ou à des questions en matière d’emploi, dans lesquelles le Conseil a un intérêt.

Première et deuxième condition

 

En général, le Conseil déclare qu’en vertu de sa Politique sur le recrutement et l’embauche, tout le personnel du Conseil (enseignant et non enseignant) est engagé par l’entremise d’un concours en deux étapes. Dans un premier temps, les candidates et candidats doivent se soumettre à un test linguistique global. Puis, ils doivent passer une entrevue.

 

Les documents 1 et 3 représentent le premier test linguistique qu’a passé l’appelant et le corrigé. L’appelant a échoué à ce test. Les documents 2 et 4 représentent le second test linguistique qu’a passé l’appelant et le corrigé. 

 

Dans ses observations, le Conseil déclare avoir utilisé ces documents pour recruter son personnel afin d’évaluer la compétence des candidates et des candidats en français. Il soutient donc que les documents ont été recueillis, préparés, maintenus ou utilisés par lui.

 

En outre, le Conseil prétend que ces documents ont été recueillis, préparés, maintenus ou utilisés à l’égard de réunions, consultations, discussions ou communications.

 

Au regard du paragraphe 52 (3) en général, l’appelant fait valoir qu’un test administré à des fins de recrutement n’équivaut pas aux documents dont il est question dans les dispositions 52 (3) 1 à 3 de la Loi. Il soutient que la Loi parle de documents ayant « trait aux relations de travail ou à l’emploi d’une personne par l’institution » (libellé de la disposition 52 (3) 2). Les examens qu’il a passés avaient pour but de sélectionner des candidats à la suppléance ou à l’enseignement. Puisqu’un candidat à la suppléance comme lui ne peut pas être considéré comme un employé si le Conseil ne lui a pas offert d’emploi, et que la relation entre le Conseil et l’appelant était uniquement fondée sur le recrutement d’un candidat à la suppléance, les copies des tests auxquels il a demandé accès ne remplissent pas les conditions du paragraphe 52 (3).

 

L’appelant allègue qu’il ne souhaite pas obtenir un avantage indu par rapport aux autres candidats en demandant accès à ces documents, pas plus qu’il ne souhaite passer le test de nouveau. Ce qu’il veut, c’est faire évaluer le contenu du test par un expert neutre pour en déterminer la validité. 

 

Dans l’ordonnance MO-1236, l’arbitre Laurel Cropley considère que la disposition 52 (3) 3 de la Loi s’applique entre autres aux résultats de tests obtenus par un candidat à un poste au sein d’un corps policier. L’arbitre Cropley a conclu que ces documents appuient le processus de recrutement et qu’à ce titre, ils sont recueillis, préparés ou utilisés par la police à l’égard de réunions, discussions ou communications qui ont eu lieu par rapport à une demande d’emploi. De ce fait, elle était convaincue que les deux premières conditions de la disposition 52 (3) 3 étaient remplies.

 

De même, en l’espèce, je suis convaincue que les tests et les résultats des tests en cause ont été recueillis, préparés ou utilisés par le Conseil à l’égard de réunions, discussions ou communications qui ont eu lieu par rapport à la candidature de l’appelant pour un poste d’enseignant suppléant.

 

Troisième condition

 

Le Conseil prétend qu’il est évident que le recrutement est une question en matière d’emploi dans laquelle il « a un intérêt ». S’appuyant sur l’ordonnance P-1242, il fait valoir que son intérêt est de nature juridique en ce que le processus de recrutement comporte des obligations juridiques (en vertu du Code des droits de la personne  de l’Ontario)  qu’il doit respecter.

 

Comme je l’ai indiqué précédemment, l’appelant soutient qu’un test qui a pour objet la sélection de candidats à la suppléance n’a pas « trait aux relations de travail ou à l’emploi d’une personne par l’institution », puisqu’un candidat à la suppléance ne peut être considéré comme un employé si le Conseil ne lui a pas offert d’emploi.

 

Or, la disposition 52 (3) 3 parle de « questions en matière d’emploi » plutôt que de « l’emploi d’une personne » comme le fait la disposition 52 (3) 2, mais je comprends que l’appelant veut que ses arguments sur le sens de « l’emploi d’une personne » s’appliquent également à la disposition 52 (3) 3.

Je n’accepte pas les arguments de l’appelant. D’autres ordonnances rendues par le CIPVP, auxquelles je souscris, soutiennent que les concours d’emploi et les processus de recrutement sont des questions en matière d’emploi (voir ordonnances M-1127, MO-1193 et MO-1236). Je ne trouve aucune différence significative entre ces affaires et celle qui nous intéresse. Le principe de « questions en matière d’emploi » ne dépend pas de l’existence d’une relation d’emploi entre un candidat à un poste et l’institution au moment où les documents sont constitués. Un concours d’emploi ou un processus de recrutement a pour objet de sélectionner des candidats à un emploi, ce qui est suffisant pour dire que les réunions, discussions ou communications connexes ont trait à des questions en matière d’emploi. De même, en l’espèce, les réunions, discussions ou communications concernant la candidature de l’appelant à un poste d’enseignant suppléant avaient pour objet d’évaluer l’admissibilité du candidat à un tel poste et concernaient fondamentalement des questions en matière d’emploi, que le candidat ait été reçu ou non. 

 

Ce qu’il faut maintenant déterminer c’est si le Conseil « a un intérêt » dans la question en matière d’emploi. Dans d’autres ordonnances, on a soutenu que cet intérêt doit transcender la curiosité ou une préoccupation et que, pour les besoins de la disposition 52 (3) 3, un « intérêt » doit être un intérêt juridique en ce que l’affaire dans laquelle l’institution, en l’occurrence le Conseil, a un intérêt doit pouvoir influer sur ses droits et obligations juridiques (ordonnances P‑1242 et M‑1147). Dans Ontario (Solicitor General) v. Ontario (Information and Privacy Commissioner) (2001), 55 O.R. (3d) 355 (C.A.) (demande de pourvoi devant la Cour suprême du Canada refusée le 13 juin 2002), la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’utilisation des mots « intérêt juridique » (legal interest) pour appliquer la disposition 65 (2) 3 de la Loi provinciale (l’équivalent de la disposition 52 (3) 3) :

 

            [TRADUCTION]

Pour conclure que l’expression « dans lesquelles l’institution a un intérêt » de la disposition 3 du paragraphe 65 (6) doit s’entendre d’un « intérêt juridique », c’est-à-dire que l’affaire dans laquelle l’institution a un intérêt peut influer sur les droits et obligations juridiques de l’institution, le commissaire adjoint à la protection de la vie privée a soutenu que différentes autorités appuient l’idée qu’un intérêt transcende la simple curiosité ou une préoccupation. Je suis d’accord avec ce dernier point. Cependant, cela ne signifie pas qu’un « intérêt » désigne nécessairement un « intérêt juridique » tel que l’entend le commissaire adjoint à la protection de la vie privée.

 

Comme il en a été question précédemment, l’article 65 énumère différents documents auxquels la Loi ne s’applique pas. Le paragraphe 6 traite exclusivement de relations de travail et de questions en matière d’emploi. Le paragraphe 7 prévoit certaines exceptions aux exclusions énoncées au paragraphe 6. Prise dans le contexte général du paragraphe 6, l’expression « dans lesquelles l’institution a un intérêt » semble à première vue s’appliquer uniquement aux questions qui touchent le personnel de l’institution. La disposition 1 concerne les documents qui touchent des « instances ou [des] instances prévues [...] en ce qui a trait aux relations de travail ou à l’emploi d’une personne par l’institution » [les caractères gras sont de nous]. La disposition 2 porte sur les documents qui se rapportent aux « négociations ou [aux] négociations prévues, en ce qui a trait aux relations de travail ou à l’emploi d’une personne par l’institution » [les caractères gras sont de nous]. La disposition 3 traite des documents qui concernent différentes activités ayant trait « aux relations de travail ou à des questions en matière d’emploi, dans lesquelles l’institution a un intérêt ». Eu égard aux fins pour lesquelles cet article a été promulgué et au libellé du paragraphe complet, l’expression « dans lesquelles l’institution a un intérêt » de la disposition 3 ne sert qu’à limiter les exclusions aux documents qui ont trait au propre personnel des institutions pour tenir compte du changement de formulation qui passe de « l’emploi d’une personne » à « des questions en matière d’emploi ». Appliquer le mot « juridique » à cette disposition ajoute une notion que le législateur, selon toute indication, n’avait pas l’intention d’introduire.

 

Appliquant la norme de contrôle judiciaire à l’interprétation de l’équivalent provincial de la disposition 52 (3) 3, la Cour d’appel a donc déterminé que le CIPVP avait erré en interprétant l’intérêt de l’institution comme étant un intérêt juridique. 

 

Si j’applique les facteurs précités, et compte tenu du contexte du présent appel, je conclus que l’intérêt du Conseil dans le sujet des documents est suffisant pour que la troisième condition soit remplie. L’intérêt du Conseil transcende, et de loin, la simple curiosité ou une préoccupation dont la Cour d’appel fait état dans la décision susmentionnée, puisque les documents en question évoquent les intérêts du Conseil, à titre d’employeur, dans son personnel et dans le processus de recrutement utilisé pour intégrer des employés dans ce personnel.

 

Je suis donc convaincue que le Conseil remplit les trois conditions de la disposition 52 (3) 3. En outre, je constate qu’aucune des exceptions prévues à la disposition 52 (3) 4 n’existe en l’espèce. Je conclus que la disposition 52 (3) 3 s’applique aux documents en cause et que ceux-ci sont soustraits à l’application de la Loi.

 

ORDONNANCE :

 

Je maintiens la décision du Conseil.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Avril 10, 2003                        

Sherry Liang

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