NATURE DE L’APPEL
Il s’agit d’un appel d’une décision du Conseil scolaire public de district du Centre-Sud-Ouest (le « Conseil ») déposé aux termes de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (la « Loi »). L’auteur de la demande avait demandé accès aux exemplaires de deux tests de français qu’il avait passés le 11 septembre et le 4 octobre 2001. Il a expliqué qu’il voulait voir les erreurs qu’il avait faites dans les tests et les bonnes réponses.
Le Conseil a trouvé quatre documents qui répondaient à la demande, qu’il a refusé de divulguer en invoquant l’exception discrétionnaire prévue à l’alinéa 11 h) de la Loi. L’auteur de la demande a interjeté appel de la décision du Conseil. Pendant la médiation qui a eu lieu au Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (le « CIPVP »), le Conseil a soulevé l’application possible du paragraphe 52 (3) de la Loi et, partant, cette disposition est devenue une question en litige dans cette affaire.
J’ai d’abord envoyé un avis d’enquête au Conseil, l’invitant à faire des observations sur les questions et les faits soulevés dans l’appel. Toutes les observations du Conseil ont été présentées à l’appelant. Ce dernier a également été invité à faire des observations pour répondre à celles du Conseil, ce qu’il a fait.
DOCUMENTS
Quatre documents sont en cause, à savoir :
- le test de français passé le 11 septembre 2001 (pages 12 à 15)
- le test de français passé le 4 octobre 2001 (pages 16 à 19)
- le test du 11 septembre 2001 avec les bonnes réponses (pages 20 à 23)
- le test du 4 octobre 2001 avec les bonnes réponses (pages 24 à 27)
CONCLUSION
Je conclus qu’en vertu de la disposition 52 (3) 3 de la Loi, celle-ci ne s’applique à aucun des documents précités. Il est donc inutile de déterminer si les dispositions 52 (3) 1 et 52 (3) 2 ou l’alinéa 11 h) s’appliquent.
ANALYSE
APPLICATION DE LA LOI
Introduction
Le paragraphe 52 (3) concerne les documents et est circonstanciel. S’il s’applique à un document et qu’aucune des exceptions prévues au paragraphe 52 (4) n’existe, ce document n’est donc pas assujetti à la Loi.
Disposition 52 (3) 3
La disposition 52 (3) 3 de la Loi dispose que :
Sous réserve du paragraphe (4), la présente loi ne s’applique pas aux documents recueillis, préparés, maintenus ou utilisés par une institution ou pour son compte à l’égard de ce qui suit :
Les réunions, les consultations, les discussions ou les communications, en ce qui a trait aux relations de travail ou à des questions en matière d’emploi, dans lesquelles l’institution a un intérêt.
Pour qu’un document tombe sous le coup de la disposition 52 (3) 3, le Conseil doit démontrer que toutes les conditions suivantes sont remplies :
1. les documents ont été recueillis, préparés, maintenus ou utilisés par le Conseil ou pour son compte;
2. les documents ont été recueillis, préparés, maintenus ou utilisés à l’égard de réunions, consultations, discussions ou communications;
3. les réunions, consultations, discussions ou communications ont trait aux relations de travail ou à des questions en matière d’emploi, dans lesquelles le Conseil a un intérêt.