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ORDONNANCE M-1163

 

Appel M-9800011

 

Le Conseil scolaire public de district Centre-Sud



NATURE DE LAPPEL :

 

Le Conseil scolaire public de district Centre‑Sud (le Conseil), auparavant connu sous le nom de Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto (CEFCUT), a reçu une demande d’un représentant des médias électroniques en vertu de la Loi sur laccès à linformation municipale et la protection de la vie privée (la Loi). La demande visait l’accès à des renseignements sur les dépenses assumées par le CEFCUT relativement aux plaintes déposées contre lui par [particulier nommé]. Le Conseil a trouvé un document contenant les renseignements demandés et a refusé l’accès à cette information. Il a subséquemment donné au demandeur une nouvelle lettre de décision, précisant qu’il refusait l’accès à l’information contenue dans le document en vertu de l’article 14 (1) de la Loi (atteinte à la vie privée).

 

La demanderesse, dorénavant l’appelante, a interjeté appel de la décision du Conseil et a soulevé la question de la dérogation dans l’intérêt public de l’article 16 de la Loi.

 

Un Avis d’enquête a été envoyé à l’appelante, au Conseil et au particulier nommé dans la demande (personne concernée). Seule la personne concernée a présenté ses observations. Elle a indiqué ne pas s’objecter à la divulgation de renseignements personnels portant sur elle en autant qu’une copie du document en question lui soit accessible.

 

Au cours de l’enquête, le Conseil a confirmé qu’il serait disposé à divulguer le document à l’appelante et à la personne concernée à condition que le document ne soit pas exempté en vertu de l’article 14 (1).

 

DISCUSSION :

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

 

En vertu de l’article 2 (1) de la Loi, les « renseignements personnels » se définissent, en partie, comme étant des renseignements consignés ayant trait à un particulier qui peut être identifié. S’entend notamment du nom du particulier, s’il figure parmi d’autres renseignements personnels qui le concernent.

 

Le document en question est intitulé « Frais juridiques encourus par le Conseil en rapport avec [nom de la personne concernée] ». Ce document comporte un montant en dollars pour la période s’étendant de 1990 à 1997 et une brève explication des dépenses comprises dans ce montant.

 

Les renseignements contenus dans le document révèlent que la personne concernée était mêlée à un litige avec le CEFCUT. Le document donne le nom de cette personne et indique que, en raison des procédures engagées par la personne concernée, le CEFCUT a encouru les dépenses présentées. Selon moi, les renseignements contenus dans le document peuvent être qualifiés de renseignements personnels se rapportant à la personne concernée. Le document ne mentionne aucun autre particulier.

 

 

 

ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE

 

S’il est établi qu’un document contient des renseignements personnels, l’article 14 (1) de la Loi interdit la divulgation de ces renseignements, sauf dans certaines circonstances. Selon l’article 14 (1) a) :

 

La personne responsable ne divulgue des renseignements personnels qu’au particulier concerné par ceux‑ci, sauf :

 

à la demande écrite ou du consentement préalable du particulier concerné si ce dernier a lui‑même le droit d’y avoir accès;

 

La personne concernée a confirmé auprès du présent bureau qu’elle consentait à la divulgation de ses renseignements personnels à l’appelante à la condition de recevoir une copie du document. Le Conseil a accepté de satisfaire à cette condition en lui donnant une copie. Cependant, la personne concernée n’a pas fourni au Conseil son accord écrit, comme l’exige l’article 14 (1) a).

 

En conséquence, je déduis que l’exception à la règle générale de non‑divulgation des renseignements personnels contenue dans l’article 14 (1) a) n’a pas été satisfaite.

 

L’article 14 (1) f) de la Loi énonce une autre exception à l’interdiction de divulgation de renseignements personnels de l’article 14 (1) :

 

La personne responsable ne divulgue des renseignements personnels qu’au particulier concerné par ceux‑ci, sauf :

 

la divulgation ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée.

 

Les articles 14 (2) et (3) de la Loi aident à déterminer si la divulgation de renseignements personnels constitue une atteinte injustifiée à la vie privée du particulier auquel les renseignements ont trait. L’article 14 (2) donne à la personne responsable quelques critères sur lesquels fonder sa décision. L’article 14 (3) énumère les types de renseignements dont la divulgation est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée. S’il a été établi que la divulgation de renseignements est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée, aucun des critères de l’article 14 (2) ne peut être invoqué, seul ou en association, pour en autoriser la divulgation.

 

En vertu de l’article 16 de la Loi, les exceptions à la divulgation visées à l’article 14 (3) ne s’appliquent pas si la nécessité manifeste de divulguer le document dans l’intérêt public l’emporte sans conteste sur les fins visées par l’exception de l’article 14.

 

La personne concernée a clairement indiqué dans ses commentaires qu’elle ne s’objectait pas à la divulgation des renseignements personnels contenus dans le document, en autant qu’on lui fournisse une copie du document. Selon moi, il s’agit là d’une preuve convaincante que la divulgation des renseignements personnels contenus dans le document ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée du particulier à qui ils ont trait. Incontestablement, la personne concernée ne considère pas la divulgation des renseignements personnels comme une atteinte injustifiée à sa vie privée, bien qu’elle ait imposé une condition avant de donner son accord.

 

À la lumière des facteurs qui autorisent la divulgation et de ceux qui préconisent la protection de la vie privée aux termes de l’article 14 (2), je juge que cette circonstance pèse lourdement en faveur de la divulgation. Selon moi, en fonction des circonstances propres à cet appel, aucun autre facteur favorisant la non‑divulgation de ces renseignements ne peut l’emporter sur l’assentiment de la personne concernée à leur divulgation.

 

En conséquence, je juge que l’exception de l’article 14 (1) f) s’applique au cas présent et que la divulgation du document ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée de la personne concernée. Donc, ce document n’est pas exempté en vertu de l’article 14 (1) de la Loi.

 

En raison de la manière dont j’ai appliqué l’article 14 (1) relativement au document, il n’est pas nécessaire que j’étudie l’application possible de l’article 16 de la Loi.

 

ORDONNANCE :

 

1.                  J’ordonne au Conseil de divulguer le contenu du document à l’appelante en lui fournissant une copie au plus tard le 29 décembre 1998, mais pas avant le 21 décembre 1998.

 

2.                  Afin de vérifier que cette ordonnance est respectée, je me réserve le droit d’exiger du Conseil qu’il me fournisse une copie du document divulgué à l’appelante au titre de la disposition 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Loriginale signée par:                                                                       20 novembre 1998                    

Donald Hale

Arbitre

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