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ORDONNANCE P-814

 

Appel P‑9400124

 

Ministère de l'Éducation et de la Formation


 

NATURE DE L'APPEL:

 

Ceci est un appel logé en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la protection de la vie privée (la Loi).  Le Ministère de l'Éducation et de la Formation (le Ministère) a reçu une demande d'accès à un rapport concernant un organisme en particulier.  Ce rapport a été préparé dans le cadre d'une enquête relativement à des allégations de conflit d'intérêts portées à l'encontre d'individus à l'emploi de la Direction de l'alphabétisation du Ministère (la Direction).

 

Le document en question est un rapport de 14 pages préparé par le département de vérification interne du Ministère, daté du mois de juin 1993 et intitulé "Special Investigation on Conflict of Interest Allegations". Le rapport contient un résumé des conclusions de la vérification, les antécédents de l'enquête, un sommaire des événements et une analyse en profondeur des résultats de l'enquête menée suite aux allégations.

 

Le Ministère s'appuie sur les exceptions suivantes afin de refuser accès au mémorandum:

 

  Renseignements de tiers - article 17

  Invasion de la vie privée - article 21

  Menace à la santé ou à la sécurité - article 20

 

Un Rapport d'étape de l'enquête fut expédié au Ministère et à l'appelant.  Seul le Ministère a fait parvenir des représentations. 

 

DISCUSSION:

 

Aux fins du présent appel, je discuterai d'abord de la question d'invasion de la vie privée.

 

INVASION DE LA VIE PRIVÉE

 

Le terme "renseignements personnels" est défini à l'article 2(1) de la Loi comme étant les renseignements consignés ayant trait à un particulier qui peut être identifié tels que le nom de l'individu lorsque que le nom est associé à d'autres renseignements personnels ayant trait au particulier ou lorsque la divulgation du nom révélerait des renseignements personnels additionnels au sujet de cet individu.

 

J'ai étudié l'information contenue dans le rapport.  Aucun des renseignements personnels contenus dans le document ne concerne l'appelant.  Je suis de l'opinion que cette information est principalement constituée de renseignements relatifs aux individus ayant fait l'objet de l'enquête, et constitue par conséquent leurs renseignements personnels.  Le document contient de l'information relative à d'autres individus, cette information constitue leurs renseignements  personnels.   La plupart des individus dont il est fait mention dans ce rapport sont ou étaient des employés du Ministère.

 

Des ordonnances précédentes ont établi que les renseignements concernant un employé ne peuvent être considérés comme étant l'information personnelle de cet individu lorsque l'information a trait à ses responsabilités professionnelles ou à la position qu'il occupe.  Cependant, lorsque les renseignements concernent l'évaluation des performances de l'employé ou une enquête relative à sa conduite, cette information constitue les renseignements personnels de l'individu.

 

Dès qu'il a été déterminé qu'un document contient des renseignements personnels, l'article 21(1) de la Loi interdit la divulgation de cette information sauf dans certaines circonstances.

 

Les articles 21(2), (3) et (4) de la Loi fournissent des précisions aidant à déterminer si la divulgation des renseignements personnels constitue une atteinte injustifiée à la vie privée.  Lorsqu'une des présomptions de l'article 21(3) s'applique à l'information personnelle contenue dans un document, on ne peut renverser l'effet de cette présomption empêchant la divulgation que si les renseignements personnels en cause relèvent du paragraphe 21(4) de la Loi ou si l'on constate aux termes de l'article 23 de la Loi que la clause dérogatoire d'intérêt manifeste du public s'applique aux renseignements personnels.

 

Si aucune des présomptions de l'article 21(3) ne s'applique, le Ministère doit prendre en considération les éléments énumérés à l'article 21(2) de la Loi, de même que tout autre élément approprié dans les circonstances de cet appel.

 

Dans ses représentations le Ministère soumet que les présomptions suivantes s'appliquent en tout ou en partie au document:

 

         enquête reliée à une contravention possible à la loi - article 21(3)(b)

         antécédents professionnels ou académiques - article 21(3)(d)

         situation financière et revenu - article 21(3)(f)

         évaluations personnelles - article 21(3)(g)

         croyances ou allégeances religieuse ou politique - article 21(3)(h)

 

Le Ministère indique aussi que plusieurs facteurs énumérés à l'article 21(2) favorisent la non-divulgation de l'information contenue dans le document, plus particulièrement parce que:

 

  les renseignements personnels sont de nature très délicate - article 21(2)(f)

  les renseignements personnels ont été communiqués à l'institution à titre confidentiel - article 21(2)(h)

 

L'appelant indique dans sa lettre d'appel qu'il croit que le contenu du rapport révélerait non seulement des irrégularités au sein de la Direction, mais aussi dans certains cas, des activités frauduleuses.  Il affirme qu'il est dans l'intérêt du public que le rapport soit divulgué afin que les activités illégales des employés de la Direction soit mises au jour.  Il mentionne aussi que  l'individu accusé de conflit d'intérêts a été réintégré dans ses fonctions.  Bien qu'il ne fasse pas référence à un article précis de la Loi, l'appelant soulève la possible application des articles 21(2)(a) et 23 de la Loi.

 

Par ailleurs, tel que mentionné ci-haut, l'appelant n'a pas soumis de représentations dans le cadre de cet appel.  À mon avis, les raisons qu'il a fournies pour justifier l'initiation de cet appel n'offrent pas suffisamment d'information pour me permettre de conclure qu'un des facteurs favorisant la divulgation de renseignements personnels puisse s'appliquer aux circonstances de cet appel.

 

Je ne suis pas satisfaite qu'il existe un intérêt manifeste du public, favorisant la divulgation des renseignements personnels contenus dans le document, qui l'emporterait sans conteste sur la fin visée par l'exception de l'article 21.  En conséquence, l'article 23 de la Loi ne s'applique pas dans le cadre du présent appel.

 

Par conséquent, en l'absence de facteurs favorisant la divulgation, je suis d'avis que l'exception obligatoire énoncée par l'article 21(1) de la Loi s'applique aux renseignements personnels contenus dans le rapport.

 

Puisque je suis d'avis que le document doit être entièrement exempté en vertu de l'article 21(1),  il n'est pas nécessaire que je considère les autres exceptions soulevées dans cet appel.

 

ORDONNANCE:

 

Je maintiens la décision du Ministère.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original signed by:                                                                     9 décembre 1994              

Laurel Cropley

Responsable de l'enquête

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