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ORDONNANCE P-813

 

Appel P‑9400117

 

Ministère de l'Éducation et de la Formation


 

NATURE DE L'APPEL:

 

Ceci est un appel logé en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la protection de la vie privée (la Loi).  Le Ministère de l'Éducation et de la Formation (le Ministère) a reçu une demande d'accès à un rapport concernant un organisme en particulier.  Ce rapport a été préparé dans le cadre d'une enquête relativement à des allégations de conflit d'intérêts portées à l'encontre d'individus à l'emploi de la Direction de l'alphabétisation du Ministère (la Direction).  L'appelant est un employé de la Direction.

 

Le document en question est un rapport de 14 pages préparé par le département de vérification interne du Ministère, daté du mois de juin 1993 et intitulé "Special Investigation on Conflict of Interest Allegations". Le rapport contient un résumé des conclusions de la vérification, les antécédents de l'enquête, un sommaire des événements et une analyse en profondeur des résultats de l'enquête menée suite aux allégations.

 

Le Ministère s'appuie sur les exceptions suivantes afin de refuser accès au mémorandum:

 

  Renseignements de tiers - article 17

  Invasion de la vie privée - article 21 et 49(b)

  Menace à la santé ou à la sécurité - article 20

 

Un Rapport d'étape de l'enquête fut expédié au Ministère et à l'appelant.  Le Ministère et l'appelant ont fait parvenir des représentations.  Dans ses représentations l'appelant a indiqué qu'il désirait aussi que référence soit faite à sa correspondance antérieure adressée au Bureau du Commissaire.

 

DISCUSSION:

 

Aux fins du présent appel, je discuterai d'abord de la question d'invasion de la vie privée.

 

INVASION DE LA VIE PRIVÉE

 

Le terme "renseignements personnels" est défini à l'article 2(1) de la Loi comme étant les renseignements consignés ayant trait à un particulier qui peut être identifié tels que le nom de l'individu lorsque que le nom est associé à d'autres renseignements personnels ayant trait au particulier ou lorsque la divulgation du nom révélerait des renseignements personnels additionnels au sujet de cet individu.

 

J'ai étudié l'information contenue dans le rapport.  Je suis de l'opinion que cette information est principalement constituée de renseignements relatifs aux individus ayant fait l'objet de l'enquête, et constitue par conséquent leurs renseignements personnels.  Le document contient de l'information relative à d'autres individus, cette information constitue leurs renseignements  personnels.   Je suis d'avis que le document contient aussi des renseignements personnels au sujet de l'appelant.  La majorité des individus dont il est fait mention dans ce rapport sont ou étaient des employés du Ministère.

 

Des ordonnances précédentes ont établi que les renseignements concernant un employé ne peuvent être considérés comme étant l'information personnelle de cet individu lorsque l'information a trait à ses responsabilités professionnelles ou à la position qu'il occupe.  Cependant, lorsque les renseignements concernent l'évaluation des performances de l'employé ou une enquête relative à sa conduite, cette information constitue les renseignements personnels de l'individu.

 

L'article 47(1) de la Loi reconnaît à un individu un droit d'accès à ses propres renseignements personnels dont une institution a la garde ou le contrôle.  L'article 49 de la Loi prévoit un certain nombre d'exceptions à ce droit général d'accès.

 

En vertu de l'article 49(b) de la Loi, lorsqu'un document contient les renseignements personnels de l'appelant et de d'autres individus, et que le Ministère détermine que la divulgation de cette information constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée d'un autre individu, le Ministère peut, à sa discrétion, refuser au requérant accès à cette information.

 

Les articles 21(2), (3) et (4) de la Loi fournissent des précisions aidant à déterminer si la divulgation des renseignements personnels constitue une atteinte injustifiée à la vie privée.  Lorsqu'une des présomptions de l'article 21(3) s'applique à l'information personnelle contenue dans un document, on ne peut renverser l'effet de cette présomption empêchant la divulgation que si les renseignements personnels en cause relèvent du paragraphe 21(4) de la Loi ou si l'on constate aux termes de l'article 23 de la Loi que la clause dérogatoire d'intérêt manifeste du public s'applique aux renseignements personnels.

 

Si aucune des présomptions de l'article 21(3) ne s'applique, le Ministère doit prendre en considération les éléments énumérés à l'article 21(2) de la Loi, de même que tout autre élément approprié dans les circonstances de cet appel.

 

Dans ses représentations le Ministère soumet que les présomptions suivantes s'appliquent en tout ou en partie au document:

 

  enquête reliée à une contravention possible à la loi - article 21(3)(b)

  antécédents professionnels ou académiques - article 21(3)(d)

  situation financière et revenu - article 21(3)(f)

  évaluations personnelles - article 21(3)(g)

      • croyances ou allégeances religieuse ou politique - article 21(3)(h)

 

Le Ministère indique aussi que plusieurs facteurs énumérés à l'article 21(2) favorisent la non-divulgation de l'information contenue dans le document, plus particulièrement parce que:

 

         les renseignements personnels sont de nature très délicate - article 21(2)(f)

         les renseignements personnels ont été communiqués à l'institution à titre confidentiel - article 21(2)(h)

Après avoir pris en considération la possibilité de divulguer certaines parties du document duquel  les identificateurs personnels auraient été supprimés, le Ministère en est venu à la conclusion que cette alternative n'était pas viable puisque le document dans son entier se rapporte à ces individus et qu'une identification deviendrait alors possible.

 

Dans une de ses lettres et dans ses représentations, l'appelant indique qu'il estime avoir le droit de recevoir copie du document pour les raisons suivantes:

 

         il est l'instigateur des allégations de conflit d'intérêts

         il a fourni de l'information aux enquêteurs durant l'enquête relative aux allégations

         il a été impliqué directement et est affecté par les événements qui ont entouré et qui ont mené à la création du rapport

         l'individu qu'il a accusé d'être en conflit d'intérêts a été réintégré dans ses fonctions.

 

Après avoir étudié les documents ainsi que les représentations des parties, j'en arrive aux conclusions suivantes:

 

1.         Une partie de l'information contenue dans le document se rapporte aux antécédents professionnels d'individus en particulier.  Par conséquent, je suis satisfaite que la présomption de l'article 21(3)(d) de la Loi (antécédents professionnels) s'applique à cette  information.

 

2.         Je suis d'avis que la divulgation de l'information révélerait des renseignements personnels dont la nature délicate répond aux critères de l'article 21(2)(f) et qui concernent d'autres individus dont il est fait mention dans le document.  Ce facteur favorise la non-divulgation des renseignements personnels.

 

3.         De tous les facteurs qui pourraient favoriser la divulgation, je suis d'avis qu'aucun ne s'applique aux renseignements personnels dans le cadre du présent appel.

 

4.         Je ne suis pas satisfaite qu'il existe un intérêt manifeste du public favorisant la divulgation des renseignements personnels contenus dans le document, qui l'emporterait sans conteste sur la fin visée par l'exception de l'article 21.  En conséquence l'article 23 de la Loi ne s'applique pas dans le cadre du présent appel.

 

5.         Je suis d'avis que la divulgation des renseignements personnels contenus dans ce mémorandum constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée des individus dont il y est fait mention aux fins de l'article 49(b) et que, par conséquent, l'information ne doit pas être divulguée à l'appelant.

 

Puisque je suis d'avis que le document doit être entièrement exempté en vertu de l'article 49(b), il n'est pas nécessaire que je discute de l'application potentielle des autres alinéas de l'article 21 auxquels le Ministère a fait référence.  Il n'est pas non plus nécessaire que je considère les autres exceptions soulevées dans cet appel.

 

ORDONNANCE:

 

Je maintiens la décision du Ministère.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original signed by:                                                                     9 décembre 1994              

Laurel Cropley

Responsable de l'enquête

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