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ORDONNANCE P-838

 

Appel P-9400432

 

Ministère des Affaires civiques


 

NATURE DE L'APPEL:

 

Ceci est un appel logé en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (la Loi).  Le Ministère des Affaires civiques (le Ministère) a reçu une demande d'accès visant à obtenir la liste de toutes les organisations et institutions franco-ontariennes qui ont fait une demande de subvention au Secrétariat ontarien de l'action antiraciste au cours des deux dernières années, ainsi que pour connaître la teneur des offres de financement et les montants octroyés.

 

Le Ministère a identifié 17 documents pouvant répondre à la demande et a refusé l'accès en tout ou en partie à 11 d'entre eux, en invoquant certaines exceptions prévues par la Loi, à savoir:

 

  renseignements de tiers - article 17(1)

  atteinte à la vie privée - article 21(1).

 

La requérante en a appelé de la décision du Ministère auprès du Bureau du Commissaire.

 

Pendant l'étape de la médiation, l'appelante a indiqué qu'elle ne désirait pas avoir accès aux renseignements personnels de tiers qui figureraient dans les documents.  Aussi, ces renseignements ne constituent-ils plus un point en litige dans le présent appel.

 

Un avis d'enquête fut expédié à l'appelante, au Ministère et à deux organismes qui ont fait une demande de subvention.  Toutes les parties ont fait parvenir des représentations.  Dans ses représentations un des deux organismes a consenti à la divulgation de quatre des documents, soient ceux qui portent les numéros A2, A6A, A6B et A6E.  En conséquence, le Ministère doit donc divulguer ces documents à l'appelante.

 

Une description générale des six documents toujours en litige dans le présent appel se trouve à l'annexe *A+ ci-jointe.  J'ai conservé le système de numérotation utilisé par le Ministère.

 

DISCUSSION:

 

ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE

 

Tel que mentionné précédemment, l'appelante ne désire pas avoir accès aux renseignements personnels de tiers contenus dans les documents.  Ces renseignements (que j'ai mis en relief, en jaune, dans l'exemplaire destiné au Coordonnateur à l'information et à la protection de la vie privée du Ministère) se trouvent aux pages 1 et 2 du document A3, aux pages 1 et 2 du document B2 et à la page 5 du document B3 et du document B6.  Ces extraits ne doivent donc pas être divulgués à l'appelante.

 

RENSEIGNEMENTS DE TIERS

 

Le Ministère et les organismes affirment que l'article 17(1)(a), (b) et (c) de la Loi s'applique à chacun des six documents en cause.  L'exception visée par l'article 17 ne peut s'appliquer que si le Ministère et l'organisme font la preuve que les trois parties du test suivant s'appliquent aux documents concernés, à savoir :

 

1.         le document doit révéler un secret industriel ou des renseignements d'ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail; et

 

2.         les renseignements doivent avoir été transmis à l'institution sous le sceau de la confidentialité et ce, de façon implicite ou explicite; et

 

3.         il est raisonnable de croire que la divulgation du document, si elle devait avoir lieu, entraînerait l'un des préjudices stipulés aux alinéas 17(1)(a), (b) ou (c).

 

Première partie du test

 

Les documents en litige ont été fournis au Ministère, par les deux organismes, dans le cadre d'une demande de financement.  J'ai examiné ces documents avec soin, et je suis d'avis qu'ils contiennent des informations d'ordre budgétaire de même que des stratégies de collecte de fonds des deux organismes.  Je suis d'avis que cette information constitue des  renseignements d'ordre financier et commercial et que, par conséquent, la première partie du test a été respectée.

 

Deuxième partie du test

 

Dans leurs représentations, les organismes ont clairement indiqué qu'ils s'attendaient à ce que les renseignements fournis soient traités de façon confidentielle.  En ce qui concerne la deuxième partie du test, je suis convaincu que dans les circonstances du présent appel, la divulgation des documents aurait pour effet de révéler des renseignements transmis par les deux organismes au Ministère, implicitement sous le sceau de la confidentialité.

 

Troisième partie du test

 

Afin de satisfaire cette partie du test le Ministère et/ou les organismes doivent décrire une série de faits ou de circonstances qui, en cas de divulgation des renseignements qui figurent dans les documents, entraîneraient probablement l'un des préjudices décrits à l'article 17(1).  Il faut que les preuves présentées à l'appui de cette conséquence soient nettes et convaincantes.

 

En ce qui concerne la troisième partie du test, l'appelante soumet que les renseignements devraient être divulgués afin de permettre à des particuliers de se faire une opinion des modalités d'octroi de la subvention et de vérifier si les organismes ont affecté les fonds conformément aux objectifs prévus de la subvention.

 

Dans leurs représentations, les organismes font valoir que la divulgation de leurs opérations budgétaires et de leurs stratégies de collecte de fonds porterait nettement atteinte à leur position concurrentielle au sens de l'article 17(1)(a) de la Loi et leur causerait une perte indue en application de l'article 17(1)(c) de la Loi.  Pour demander les subventions en cause, les organismes ont dû fournir au Ministère des renseignements détaillés sur leurs autres sources de financement.

 

Dans les Ordonnances P-777 et P-800, le Commissaire-adjoint Irwin Glasberg fait observer que les organismes qui font une demande de subvention dans le cadre des programmes de lutte contre le racisme établis par le Ministère doivent fournir à ce dernier des renseignements détaillés sur leurs sources de financement.  Il précise, en outre, que la divulgation de ce genre de renseignements n'est pas nécessaire pour examiner le fonctionnement du programme de subventions du Ministère.  Dans le cas des deux appels, il est d'avis que la divulgation des renseignements en question entraverait considérablement la capacité future de l'organisme d'obtenir un financement comparable en application de l'article 17(1)(a).  J'adopte le raisonnement du Commissaire-adjoint Glasberg aux fins du présent appel.

 

Je suis d'avis que les documents A3, A5, B2 et B5 renferment des renseignements qui portent sur les sources de financement des deux organismes.  Ces renseignements, que j'ai mis en relief en bleu sur l'exemplaire des documents destiné au Coordonnateur à l'information et à la protection de la vie privée du Ministère, satisfont aux trois parties du test visées par l'article 17(1) et ne doivent donc pas être divulgués.  Quant au reste des renseignements, puisqu'ils ne satisfont pas aux exigences des exceptions prévues par les article 17(1) ou 21(1), ils doivent être divulgués à l'appelante.

 

INTÉRÊT MANIFESTE DU PUBLIC EN MATIÈRE DE DIVULGATION

 

Dans ses représentations, l'appelante fait valoir que le public doit pouvoir prendre connaissance des renseignements qui concernent les subventions octroyées par le gouvernement à des organismes privés.  J'ai indiqué plus haut que j'étais d'avis que seuls certains renseignements personnels et autres renseignements, relatifs à d'autres sources de financement, ne seraient pas divulgués conformément aux articles 17(1) et 21(1).

 

Afin que l'article 23 de la Loi s'applique aux documents dans le cadre du présent appel, deux conditions doivent être réunies.  Premièrement, il faut qu'il y ait une nécessité manifeste de divulguer les renseignements dans l'intérêt public.  Deuxièmement, il faut que cet intérêt l'emporte sans conteste sur la fin visée par l'exception portant sur les renseignements de tiers.

 

J'ai examiné avec soin le point de vue avancé par l'appelante ainsi que les renseignements toujours en litige.  Je conclus qu'il n'y a pas de nécessité manifeste de divulguer les renseignements dans l'intérêt public qui l'emporterait sans conteste sur le besoin de protéger des renseignements délicats concernant des tiers.  Pour en arriver à cette conclusion, j'ai également tenu compte du fait que l'appelante a obtenu accès à la grande majorité des renseignements qui figurent dans les documents.

 

Par conséquent, je suis d'avis que le critère de l'intérêt manifeste du public ne s'applique pas pour les parties des documents auxquelles s'appliquent les exceptions visées par les articles 17(1) ou 21(1).  Par conséquent, le Ministère ne doit pas divulguer ces renseignements à l'appelante.

 

ORDONNANCE:

 

1.         Je maintiens la décision du Ministère de ne pas divulguer les parties des documents A3, A5, B2, B3, B5 et B6 qui ont été mises en relief dans l'exemplaire des documents destiné au Coordonnateur à l'information et à la protection de la vie privée du Ministère, et qui accompagne la présente ordonnance.

 

2.         J'ordonne au Ministère de divulguer à l'appelante les documents A2, A6A, A6B, A6E et B7 dans leur totalité ainsi que les parties des documents A3, A5, B2, B3, B5 et B6 qui n'ont pas été mises en relief, et ce, dans les 15 jours qui suivent la date de la présente ordonnance.

 

3.         Afin de vérifier le respect des termes de cette ordonnance, je me réserve le droit d'exiger que le Ministère me fournisse un exemplaire des documents qui ont été divulgués à l'appelante, conformément au paragraphe 2 ci-haut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     13 janvier 1995             

Donald Hale

Responsable de l'enquête


                                                                  ANNEXE A

 

                                          INDEX DES DOCUMENTS EN LITIGE

 

 

 

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT

 

 

DESCRIPTION DU DOCUMENT

 

 

 

DÉCISION

 

1 (#A2)

 

Lettre de D. Cavallero, AMFO, à M. N. Trann du Secrétariat ontarien de l'action antiraciste

 

Divulgation

 

2 (#A3)

 

Demande de subvention de l'AMFO pour le financement d'un projet dans le cadre de la stratégie antiraciste, reçu le 4 décembre 1992.

 

Divulgation en partie

 

3 (#A5)

 

Ébauche de projet: "Camp de Leadership de l'AMFO"

 

Divulgation en partie

 

4 (#A6A)

 

Mémorandum adressé aux directeurs et directrices d'écoles secondaires, décrivant le Camp de Leadership.

 

Divulgation

 

5 (#A6B)

 

Instructions aux participants éventuels au Camp de Leadership

 

Divulgation

 

6 (#A6E)

 

Lettre de référence

 

Divulgation

 

7 (#B2)

 

Demande de financement du CHAD, adressée au programme de financement de lutte contre le racisme, reçue le 10 décembre 1993.

 

Divulgation en partie

 

8 (#B3)

 

Renseignements d'ordre général sur CHAD, intitulés: "Éclairage sur C.H.A.D.O.C."

 

Divulgation en partie

 

9 (#B5)

 

États financiers du CHAD

 

Divulgation en partie

 

10(#B7)

 

Photocopie d'un chèque émis au Trésorier de l'Ontario et daté du 10 décembre 1991 (frais d'incorporation)

 

Divulgation

 

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