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ORDONNANCE P-633

 

Appel P-9300615

 

Ministère de l'Éducation et de la formation


 

ORDONNANCE

 

HISTORIQUE:

 

Le Ministère de l'Éducation et de la formation (le Ministère) a reçu une demande déposée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (la Loi) afin d'obtenir accès à de l'information portant sur la Direction de l'alphabétisation du Ministère. Plus précisément, le requérant désirait obtenir accès aux copies de trois rapports relativement à une enquête publique, une enquête judiciaire effectuée par le Ministère du Procureur général ainsi qu'à une enquête effectuée par les vérificateurs du Ministère.

 

Le 30 novembre 1993, le Ministère a répondu à la demande d'accès en stipulant que le délai prévu pour répondre à la demande serait prolongé jusqu'au 31 janvier 1994 puisque des consultations avec le Ministère du Procureur général étaient nécessaires et que ces consultations ne pourraient pas être terminées avant l'expiration du délai imparti.

 

Le 10 décembre 1993, le requérant a logé un appel de la décision du Ministère de prolonger le délai de 30 jours prévu par la Loi.

 

Les efforts de médiation visant à solutionner cet appel n'ont pas été concluants.  Un avis indiquant qu'une enquête était menée afin de passer en revue la décision du Ministère fut expédié à l'appelant et au Ministère.  Les deux parties ont fait parvenir des représentations.

 

La seule question en litige est celle de déterminer si la prolongation de délai prévue par l'article 26 de la Loi était raisonnable dans les circonstances de cet appel et à la lumière des critères de l'article 27(1) de la Loi.

 

L'article 27(1)(b) de la Loi stipule:

 

La personne responsable peut proroger le délai imparti à l'article 26 pour un temps raisonnable compte tenu des circonstances si, selon le cas:

           

il est nécessaire d'avoir des consultations avec une personne à l'extérieur de l'institution afin de répondre à la demande et que ces consultations ne peuvent pas être normalement terminées avant l'expiration du délai imparti.

 

Dans ses représentations, l'appelant indique que parce que sa demande ne fait référence qu'à trois documents bien spécifiques et que ces documents ont été préparés quelques mois avant la date de sa demande d'accès, des consultations auprès du Ministère du Procureur général ne sont pas nécessaires.

 

Le Ministère de son côté, indique dans ses représentations que comme la demande fait référence à une enquête publique ainsi qu'à une enquête judiciaire menée auprès de la Direction de l'alphabétisation et impliquant le Ministère du Procureur général, des consultations avec ce dernier étaient nécessaires afin de répondre de façon adéquate à la demande d'accès. De plus, le Ministère a indiqué dans ses représentations les raisons pour lesquelles les consultations ne pouvaient pas normalement être terminées avant l'expiration du délai prévu par l'article 26 de la Loi.

 

Je suis satisfait que des consultations avec plusieurs individus à l'extérieur du Ministère sont nécessaires afin de répondre adéquatement à la demande d'accès et que ces consultations ne peuvent pas être normalement terminées avant l'expiration du délai prévu par l'article 26 de la Loi. Après avoir attentivement étudié l'information soumise par le Ministère et par l'appelant, ainsi qu'après avoir considéré toutes les circonstances entourant cet appel, je suis d'avis que la décision du Ministère de prolonger le délai imparti pour répondre à la demande d'accès de l'appelant jusqu'au 31 janvier 1994, était raisonnable.

 

ORDONNANCE:

 

Je maintiens la décision du Ministère de prolonger jusqu'au 31 janvier 1994, le délai imparti afin de répondre à la demande d'accès de l'appelant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Le 24 février 1994                Donald Hale

Responsable des enquêtes

 

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